La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°10DA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10DA00240


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et régularisée par la production de l'original le 23 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL, représentée par son maire en exercice, par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et Associés ; la COMMUNE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902109 du 21 décembre 2009 par laquelle

le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 24 mars

2009 du ministre de l'écologie, du développement du territoire et de l'aména...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et régularisée par la production de l'original le 23 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL, représentée par son maire en exercice, par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et Associés ; la COMMUNE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902109 du 21 décembre 2009 par laquelle

le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 24 mars 2009 du ministre de l'écologie, du développement du territoire et de l'aménagement du territoire ayant demandé la qualification du projet de réalisation d'un terminal méthanier sur le site d'Antifer en tant que projet d'intérêt général ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la lettre du ministre constitue la décision visée à l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ; qu'elle constitue ainsi une pièce de la procédure faisant grief, sans laquelle il n'est pas possible de poursuivre la procédure de projet d'intérêt général ; qu'elle a fait à ce titre l'objet d'une publication dans la presse ; que l'arrêté préfectoral portant qualification de projet d'intérêt général fait état dans ses visas et au titre de ses considérants de la décision signée pour le ministre de l'écologie ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré sa demande irrecevable ; que le directeur de cabinet, qui a signé cette lettre, ne bénéficiait d'aucune habilitation pour le faire ; que le ministre de l'écologie n'est en tout état de cause pas compétent pour décider de l'institution d'un projet d'intérêt général sur le site d'Antifer ; que la décision en litige méconnait les dispositions de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ; que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 6.2 de la convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès de la justice en matière d'environnement ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 novembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 5 novembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 janvier 2011 et régularisé par la production de l'original le 18 janvier 2011, présenté pour la COMMUNE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que l'Etat ne peut se prévaloir d'aucun intérêt général dans ce projet, dans la mesure où un accroissement de l'offre en gaz naturel liquéfié n'est pas nécessaire par manque de marché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Garrigues pour la COMMUNE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme : Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2° Avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121-4 ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL relève appel de l'ordonnance du 21 décembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 24 mars 2009 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ayant demandé la qualification du projet de réalisation d'un terminal méthanier sur le site d'Antifer comme projet d'intérêt général ;

Considérant que, par une lettre du 24 mars 2009, publiée dans la presse le 19 mai 2009, le ministre de l'écologie a arrêté le principe et les modalités de la réalisation d'un projet de terminal méthanier sur la zone portuaire d'Antifer, et a demandé au préfet de la Haute-Normandie d'engager la procédure de qualification de ce projet comme projet d'intérêt général ; que, par un arrêté du 18 juin 2009, le préfet de la Haute-Normandie a qualifié ce projet de projet d'intérêt général, en se référant, dans ses visas comme dans ses considérants, à ladite lettre ; que cette lettre constitue la décision requise par l'article R. 121-3 précité du code de l'urbanisme pour que la procédure de projet d'intérêt général puisse être mise en oeuvre et que, par suite, elle a le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu de renvoyer la COMMUNE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 21 décembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL est renvoyée devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT JOUIN BRUNEVAL et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera transmise au préfet de la Haute-Normandie.

''

''

''

''

2

N°10DA00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00240
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-03;10da00240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award