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08/02/2011 | FRANCE | N°08DA01544

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 février 2011, 08DA01544


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 15 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Desurmont ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703722-0703767 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et

2003 ;

2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémenta...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 15 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Desurmont ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703722-0703767 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est dans l'impossibilité de déterminer quels sont les derniers redressements abandonnés par le service et demande que l'administration produise une liste exhaustive des dépenses de la société Institut de Formation Technique (IFT) qu'elle entend lui imputer ; que le service doit motiver sa position alors même que la commission départementale des impôts a émis un avis défavorable au maintien des redressements ; que la quasi totalité des frais de restauration, correspondant à des repas avec des salariés, collaborateurs ou clients, constituent donc des dépenses engagées dans l'intérêt direct de la société ; que, contrairement à ce qu'a retenu le service, il en a produit la justification par la mention du nom des bénéficiaires ; que ces dépenses ne doivent, dès lors, pas être considérées comme des distributions à son profit exclusif ; que seuls les bénéficiaires de ces dépenses peuvent les voir réintégrées dans leur base d'imposition ; que de nombreuses dépenses réintégrées ne correspondent pas à des frais de restauration ; qu'aucun motif n'est explicité pour l'imputation d'une dépense de 1 000 euros, alors qu'elle a été régulièrement comptabilisée ; qu'il en est de même des remboursements de frais de la société IFT à ses formateurs ; que la distance entre son domicile et son lieu de travail est de 113, 3 km et que le véhicule qu'il utilise ne consomme pas 6,10 litres au 100 kilomètres ; qu'en outre, il justifie de la nécessité de résider à plus de 40 kilomètres de son lieu de travail ; que, dès lors, l'ensemble des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail doit être considéré comme déductible ; qu'en ce qui concerne les dépenses relatives à la construction d'un chalet de jardin, la somme a été réglée à la société IFT par ses soins suivant facture probante du 2 avril 2004 ; que le prix des prestations de peinture et tapisserie réalisées chez ses parents ne saurait excéder 1 186 euros, comme relevé par la commission départementale des impôts ; que le coût d'installation du chalet peut être évalué à la somme de 170 euros ; qu'il a versé 300 euros à la société au titre de la main-d'oeuvre ; qu'en outre, le redressement devait être diligenté contre les bénéficiaires de ces prestations et non contre lui-même ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au non-lieu à statuer, à concurrence d'un dégrèvement prononcé, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient, qu'en ce qui concerne l'omission des salaires pour leur totalité et en ce qui concerne les revenus des capitaux mobiliers à hauteur de 4 570 euros, le requérant a admis le bien-fondé des redressements et supporte donc la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions ; qu'en sa qualité de gérant et associé majoritaire de la société IFT, M. A est réputé avoir appréhendé les revenus distribués par la société ; que l'absence de factures émises au nom de la société, concernant des frais de restauration, suffit à considérer que ces frais ne sont pas justifiés et ne sont pas déductibles ; que ces dépenses ayant été remboursées par la société à M. A, celui-ci a bien appréhendé ces revenus distribués ; qu'en ce qui concerne les frais de déplacement de la seule année 2001, leur non justification justifie leur non déductibilité ; qu'en ce qui concerne les frais du véhicule mis à disposition de M. A pour usage privatif, l'évaluation par le service de cet avantage en nature n'est pas utilement critiquée ; que le requérant ayant opté pour la déduction forfaitaire de 10 % des frais professionnels, la circonstance qu'il justifierait des motifs pour lesquels il réside à plus de 40 kilomètres de son lieu de travail ne peut avoir d'incidence sur leur déductibilité ; que, s'agissant des prestations effectuées par deux salariés en 2002, la production d'une facture de 2004 est sans incidence ; que l'administration se range à l'évaluation de 170 euros proposée par le requérant ; qu'elle fait droit à la demande du requérant concernant les travaux réalisés chez ses parents ; qu'un dégrèvement a été prononcé en conséquence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 23 janvier 2009, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à M. A un dégrèvement de 734 euros des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; que, dans cette mesure, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant qu'en se bornant à relever, pour écarter les moyens de M. A contestant le caractère imposable entre ses mains de frais de déplacement engagés par la société IFT, dont il était le gérant et associé majoritaire, que la quasi majorité des factures produites par M. A à l'appui de sa requête ne sont pas libellées au nom de la société IFT et ne peuvent, dès lors, ouvrir aucun droit à déduction , le Tribunal administratif de Lille a insuffisamment motivé son jugement qui, dès lors, est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer par la voie de l'évocation sur la régularité et le bien-fondé du chef de redressement qui précède, relatif aux frais de déplacement ; qu'il appartient à la Cour d'examiner, par la voie de l'effet dévolutif, les moyens que soulève en appel M. A à l'encontre des autres chefs de redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...). Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) ; que, selon les dispositions de l'article 81 du même code : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (...) ; que l'article 83 de ce même code dispose : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi qui ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° et 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ;

Considérant, qu'après avoir remis en cause la déductibilité d'un certain nombre de charges dans les comptes de la société IFT, l'administration a, en application de l'article 109 du code général des impôts, taxé entre les mains de M. A, gérant et associé majoritaire de cette société, les sommes correspondant aux dépenses dont elle a estimé qu'il en était le bénéficiaire, notamment sous la forme de prise en charge de frais n'ayant pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; que M. A conteste être le bénéficiaire de ces dépenses ;

En ce qui concerne les frais de restauration et de déplacement :

Considérant qu'en se bornant à produire, pour la totalité des frais de restaurant réintégrés dans le résultat imposable de la société IFT et qualifiés de revenus distribués, des factures non régulières, compte tenu de l'imprécision de leurs mentions, et une liste établie par lui des bénéficiaires des repas, et en ne produisant aucun justificatif des remboursements de frais de déplacement de formateurs dont il fait état, M. A n'établit pas que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elles ont été qualifiées de revenus distribués ; que M. A, associé majoritaire de ladite société, n'établit pas, par ces mêmes éléments, qu'il n'aurait pas été l'unique bénéficiaire de ces dépenses ;

Considérant, par ailleurs, que si M. A conteste le caractère imposable entre ses mains d'une charge d'un montant de mille francs inscrite dans les écritures de la société IFT au titre de l'année 2001 , il ne résulte pas de l'instruction que le caractère déductible de ladite somme aurait été remis en cause par le service, ni que cette somme aurait été intégrée dans la détermination des impositions contestées ;

En ce qui concerne les frais de main-d'oeuvre :

Considérant, qu'en ce qui concerne le coût de l'installation, au domicile de M. A, d'un abri de jardin par deux salariés de la société IFT courant 2002, la circonstance, à la supposer établie, qu'une somme de 300 euros ait été versée à la société IFT par M. A, en remboursement de ces frais, dans le courant de l'année 2004, est sans incidence sur la qualification de revenus distribués à son profit, au cours de l'année 2002, des sommes réintégrées dans le résultat imposable de la société IFT ;

En ce qui concerne les avantages en nature :

Considérant que M. A, qui ne conteste pas que la mise à disposition, par la société IFT, d'un véhicule destiné, entre autres, à son usage personnel, constitue un avantage en nature taxable entre ses mains dans la catégorie des revenus distribués, soutient que le calcul de la valeur de cet avantage qu'a opéré l'administration, par référence à une distance de 115 kilomètres entre son domicile et son lieu de travail et une consommation moyenne en carburant de 6,1 et 6,6 litres pour cent kilomètres, est erroné ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la distance retenue par l'administration est inférieure à celle existant entre les deux adresses exactes de son lieu de travail et de son domicile ; que la circonstance, à la supposer établie, que des impératifs familiaux justifieraient qu'il réside à plus de quarante kilomètres de son lieu de travail est sans incidence sur cette évaluation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées, maintenues en dernier lieu à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A à hauteur de la somme de 734 euros.

Article 2 : Le jugement nos 0703722-0703767 du Tribunal administratif de Lille, en date du 19 juin 2008, est annulé en tant qu'il a statué sur le chef de redressement relatif aux frais de déplacement exposés par la société IFT.

Article 3 : La demande et le surplus de la requête de M. A sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01544
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;08da01544 ?
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