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08/02/2011 | FRANCE | N°09DA01630

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 février 2011, 09DA01630


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EURL EUROPE AUTO DISTRIBUTION, dont le siège social est situé 50 rue de Péronne à Cambrai (59400), par Me de Foucher ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706869 du Tribunal administratif de Lille, en date du 18 septembre 2009, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2003 ;

2°) de prononcer la déc

harge des rappels de TVA en litige ;

Elle soutient que le jugement est insuffi...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EURL EUROPE AUTO DISTRIBUTION, dont le siège social est situé 50 rue de Péronne à Cambrai (59400), par Me de Foucher ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706869 du Tribunal administratif de Lille, en date du 18 septembre 2009, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de TVA en litige ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'absence de recours hiérarchique effectif ; qu'il n'a pas non plus statué sur l'absence de traduction de certains documents fournis en langue allemande, ainsi que sur l'absence de communication d'une télécopie mentionnée dans les pièces ; que le recours hiérarchique ne lui a pas permis de bénéficier d'un nouvel examen de son dossier, le supérieur hiérarchique n'ayant pas tenu compte de ses arguments nouveaux ; que les documents obtenus par l'administration des autorités fiscales allemandes n'ont été portés à sa connaissance que postérieurement à la clôture des opérations de vérification ; que, contrairement à ce qui a été jugé, au moment de la réalisation des opérations d'achat de véhicules auprès de son fournisseur espagnol, elle ignorait le caractère frauduleux de l'opération, caractère qui avait également échappé à la direction nationale des enquêtes fiscales et au service local des impôts lors de son contrôle sur pièces ainsi qu'au service français de l'immatriculation ; qu'elle pouvait légitimement penser que les particuliers allemands, vendeurs des véhicules, bénéficiaient de certaines facilités, d'autant que les véhicules étaient livrés sans immatriculation et sans carte grise allemande ; qu'aucun des documents fournis dans le cadre de l'assistance administrative n'évoquaient le nom de la société EUROPE AUTO DISTRIBUTION, qui n'a pas eu de contacts avec les particuliers allemands ; qu'elle n'a pas mis en oeuvre de procédés destinés à égarer l'administration ; que le jugement n'est pas non plus motivé en ce qui concerne les pénalités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, n'ayant pas été destinataire du second mémoire en réplique de la requérante, il ne peut se prononcer sur l'omission à statuer invoquée, au demeurant sans argumentation ; que le gérant de la société requérante a été reçu par le supérieur hiérarchique du vérificateur et par l'interlocutrice départementale et a pu exposer son argumentation, à laquelle l'administration n'est pas tenue de répondre explicitement ; que la circonstance que le supérieur hiérarchique ait également visé les propositions de rectifications relatives aux pénalités est sans incidence ; que la requérante n'a donc pas été privée de la garantie d'un recours hiérarchique ; que la requérante a été informée de l'existence et de la nature des éléments recueillis dans le cadre de l'assistance administrative internationale et en a débattu avec le service vérificateur ainsi que lors du recours hiérarchique ; que les documents recueillis proviennent de la comptabilité d'un fournisseur espagnol de la requérante ; qu'un débat oral et contradictoire sur ces documents n'était pas requis ; que la présomption, lorsque la facture d'un fournisseur étranger mentionne qu'il est fait application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dans son état-membre, que ledit fournisseur était autorisé à faire application de ce régime en tant qu'assujetti revendeur peut être combattue par l'administration en établissant que l'acquéreur ne pouvait ignorer que son fournisseur s'était placé, à tort, sous ce régime ; qu'en l'espèce, les opérations de contrôle ont établi que la requérante se fournissait auprès de fournisseurs espagnols en véhicules d'occasion censés provenir de particuliers allemands dont certains n'auraient détenu les véhicules que pour des très courtes périodes, voire en auraient vendu plusieurs au cours de la même journée ; que, lors de la prise en charge des véhicules par la requérante, ceux-ci étaient immatriculés au nom de sociétés allemandes, les particuliers allemands n'intervenant que postérieurement ; que ce circuit frauduleux ne pouvait être ignoré de la requérante, professionnelle ayant connaissance du mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, qui lors de la réception de la facture de son fournisseur espagnol se trouvait en possession de deux cartes grises pour un même véhicule ; que l'administration n'a pas eu connaissance de la note en délibéré de la requérante relative au régime allemand des cartes grises ; qu'en délivrant les quitus fiscaux nécessaires à l'immatriculation des véhicules, l'administration fiscale n'a pas pris de position, en faveur de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, dont la requérante puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; que la requérante qui n'est pas de bonne foi ne peut, en outre, se prévaloir d'une telle prise de position ; que la requérante n'a fourni à ces services, comme à ceux de la direction nationale des enquêtes fiscales, que les cartes grises au nom de particuliers allemands ; que le jugement a suffisamment motivé le maintien des pénalités ; que la requérante a tenté d'égarer l'administration en ne présentant qu'une partie des documents en sa possession et en dissimulant les cartes grises établies au nom de sociétés commerciales allemandes en sa possession ; que les services avaient déjà appelé l'attention de la société sur l'application indue de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au titre des années 1997 à 2000 ; que les documents obtenus des autorités allemandes mentionnent le nom de l'employé de la requérante qui prenait possession des véhicules ; qu'en tout état de cause les pénalités de 40 % pour absence de bonne foi doivent être substituées à celles de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, si celles-ci n'étaient pas maintenues ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2010, présenté pour l'EURL EUROPE AUTO DISTRIBUTION ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les échanges avec le vérificateur ou sa hiérarchie obtenus auprès des autorités fiscales allemandes ne peuvent suppléer à l'insuffisance de débat sur ces pièces avant la clôture des opérations de vérification sur place ; que son employé ne disposait pas des cartes grises des véhicules au moment où il en prenait possession en Allemagne, la législation de ce pays permettant la circulation des véhicules sans plaque d'immatriculation ; qu'il n'a jamais été préalablement question dans le débat d'une immatriculation de ces véhicules avec des plaques de sociétés allemandes, ni de la possession de deux cartes grises par véhicule, au moment de leur livraison en Allemagne ; qu'elle n'a jamais été en possession que des cartes grises au nom de particuliers allemands et que l'administration ne rapporte pas la preuve du contraire ; qu'elle ne pouvait donc, avec de tels éléments, avoir connaissance du circuit frauduleux de son fournisseur ; que le précédent contrôle évoqué n'a donné lieu à aucun redressement ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient, en outre, que les jurisprudences citées dans ses écritures proviennent de la requête en référé de l'EURL EUROPE AUTO DISTRIBUTION ; que celle-ci n'a jamais demandé la traduction des pièces en provenance des autorités allemandes ; que la télécopie mentionnée dans une pièce, en provenance des autorités allemandes, n'a pas été transmise à l'administration française ; que la requérante n'a donc été privée d'aucune garantie ; que l'administration ne relève pas de moyen nouveau en faisant état de dissimulation de cartes grises, ces éléments ayant déjà été évoqués dans les propositions de rectification des 22 décembre 2005 et 18 juillet 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me de Foucher pour l'EURL EUROPE AUTO DISTRIBUTION ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en indiquant, dans son mémoire en réplique enregistré le 15 avril 2009, que l'administration ne répondait pas à ses griefs sur la production de pièces non traduites et l'absence de production d'une télécopie, la requérante n'a fait état que d'un argument au soutien du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, n'ont dès lors pas entaché leur jugement, qui est par ailleurs suffisamment motivé, d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, qu'en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, les dispositions contenues dans la charte du contribuable sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte prévoit que, si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis au contribuable si nécessaire par l'inspecteur principal ; que, si après ces contacts des divergences subsistent, celui-ci peut faire appel à l'interlocuteur départemental ; que ces dispositions n'imposent pas que le supérieur hiérarchique de l'agent vérificateur, ni l'interlocuteur départemental prenne position, par écrit, sur la demande du contribuable ; qu'en tout état de cause, il est constant que tant le supérieur hiérarchique de l'agent vérificateur, par courrier du 17 novembre 2006, que l'interlocuteur départemental, par courrier du 16 février 2007, ont explicitement répondu aux observations de la société requérante ; qu'en outre, l'utilité d'un tel débat n'a pas été affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique a apposé, sur le document comportant motivation des pénalités qui lui a été notifié, le visa que l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales requiert d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié de la garantie que constitue ce recours hiérarchique ;

Considérant, par ailleurs, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle obtient au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; qu'en l'espèce, les pièces obtenues par l'administration dans le cadre de l'assistance administrative internationale, issues de particuliers allemands ainsi que de la comptabilité d'une entreprise tierce, ne présentaient pas le caractère de pièces comptables de la société vérifiée ; qu'au surplus, et en tout état de cause, il est constant qu'elles ont fait l'objet d'un débat oral et contradictoire entre l'administration et les représentants de la société requérante, sans que la circonstance que ce débat ait eu lieu postérieurement à la clôture des opérations de contrôle ait une incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; qu'aux termes de l'article 297 A dudit code : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur, et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

Considérant qu'au cours de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2003, l'EURL EUROPE AUTO DISTRIBUTION, dont l'objet est le négoce de voitures d'occasion, a acquis auprès de fournisseurs espagnols des véhicules immatriculés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; qu'elle a maintenu, lors de la revente de ces véhicules, le régime de taxation à la marge, mentionné dans les dispositions précitées, dont ses fournisseurs avaient eux-mêmes fait application pour les véhicules qu'ils lui avaient livrés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration établit, par les pièces qu'elle produit, que les véhicules commercialisés par la requérante appartenaient, avant leur achat à des fournisseurs espagnols, à des entreprises allemandes du secteur automobile et n'avaient été immatriculés, fictivement, au nom de particuliers allemands que dans les jours précédant, voire dans les jours suivant la date de cet achat ; que, compte tenu tant de sa qualité de professionnel de la revente de véhicules d'occasion que de la récurrence des noms de particuliers supposés être les derniers propriétaires des véhicules, lesquels figuraient parfois dans plusieurs ventes réalisées le même jour, ainsi que du fait, non contesté, que les cartes grises des véhicules en cause mentionnaient le nom des précédents propriétaires, tous professionnels du secteur automobile, l'EURL EUROPE AUTO DISTRIBUTION ne pouvait ignorer que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer, lui-même, le régime de taxation sur marge ;

Considérant que, dans ces conditions, et bien que les factures délivrées à la société requérante par ses fournisseurs aient fait expressément référence aux dispositions fiscales permettant une taxation de la vente selon le régime de la marge, l'administration, qui établit l'inexactitude des mentions portées sur lesdites factures, dont la société avait parfaitement connaissance, était en droit, sur le seul fondement des principes posés par l'article 26 bis de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 et des dispositions sus-rappelées du code général des impôts, de remettre en cause l'application du régime d'imposition à la marge appliqué aux véhicules d'occasion immatriculés à l'étranger et vendus par l'EURL EUROPE AUTO DISTRIBUTION ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1° Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ;

Considérant que, si l'EURL EUROPE AUTO DISTRIBUTION a déduit à tort de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d'un mécanisme frauduleux dont elle avait connaissance, l'administration n'établit pas qu'elle a commis, par elle-même, des actes qualifiables de manoeuvres frauduleuses ; que la requérante est donc fondée à soutenir que les impositions en litige n'ont pu légalement être assorties de la pénalité de 80% prévue par les dispositions susvisées de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en revanche, il y a lieu, comme le demande le ministre à titre subsidiaire, de substituer à ces pénalités la majoration de 40 % prévue par ces mêmes dispositions, la connaissance par la requérante du mécanisme frauduleux dont elle a bénéficié établissant sa mauvaise foi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'EURL EUROPE AUTO DISTRIBUTION ;

DÉCIDE :

Article 1er : La majoration de 40 % prévue par les dispositions du 1° de l'article 1729 du code général des impôts est substituée à la pénalité de 80 % dont, sur le fondement de ces mêmes dispositions, ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'EURL EUROPE AUTO DISTRIBUTION a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2003.

Article 2 : L'EURL EUROPE AUTO DISTRIBUTION est déchargée de la pénalité de 80 % mentionnée à l'article 1, dans la limite de la différence avec la pénalité de 40 % s'y substituant en vertu du même article.

Article 3 : Le jugement n° 0706869 du Tribunal administratif de Lille, en date du 18 septembre 2009, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL EUROPE AUTO DISTRIBUTION est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL EUROPE AUTO DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01630
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;09da01630 ?
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