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08/02/2011 | FRANCE | N°10DA00979

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 08 février 2011, 10DA00979


Vu l'arrêt, en date du 14 octobre 2008, rendu dans les affaires nos 06DA00657, 07DA01497 et 07DA01498 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté les requêtes présentées, pour M. Gilbert A tendant, en premier lieu, à la réformation du jugement n° 0304239 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a écarté la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional universitaire de Lille et a ordonné, avant dire droit, une expertise destinée à déterminer les causes de la perte de son oeil gauche et, en second lieu, d'une part, à la réformatio

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Vu l'arrêt, en date du 14 octobre 2008, rendu dans les affaires nos 06DA00657, 07DA01497 et 07DA01498 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté les requêtes présentées, pour M. Gilbert A tendant, en premier lieu, à la réformation du jugement n° 0304239 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a écarté la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional universitaire de Lille et a ordonné, avant dire droit, une expertise destinée à déterminer les causes de la perte de son oeil gauche et, en second lieu, d'une part, à la réformation du jugement n° 0304239 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 39 000 euros en réparation du préjudice subi, d'autre part, de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 598 860 euros en réparation de ce préjudice et, enfin, pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille tendant à l'annulation du jugement qui l'a condamné à verser 39 000 euros à M. A ;

Vu la décision, en date du 30 juillet 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, sur le pourvoi de M. A, a annulé l'arrêt susvisé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à la réparation d'un préjudice économique ainsi qu'à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé l'affaire à la Cour, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour M. A, demeurant ..., par Me Hietter ; il conclut à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui payer une somme de 500 834 euros en réparation du préjudice économique subi à la suite de l'accident opératoire dont il a été victime le 23 octobre 2000, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2001, les intérêts étant eux mêmes capitalisés, ainsi qu'une somme de 6 088 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer son préjudice économique et de lui verser, dans l'attente, une provision de 68 000 euros ; il soutient que son préjudice doit être intégralement réparé ; que ce préjudice inclut les pertes de revenus entraînées par l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de supprimer son activité chirurgicale d'ophtalmologiste nécessitant une vision stéréoscopique, du fait de la perte d'un oeil à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée audit centre hospitalier ; qu'il a également dû réduire son activité de consultation en cabinet en raison de l'incapacité d'apprécier les reliefs dont il est affecté à la suite de la perte de son oeil ; qu'il ressort d'un rapport d'expertise comptable que la perte de recettes pendant les années 2001, 2002 et 2003 s'élève à 68 834 euros ; que, pour 2008, le différentiel de recettes par rapport à un confrère valide s'élève à 66 074 euros, représentant une perte de chance de percevoir un revenu de 40 000 euros par an, soit une somme de 540 000 euros sur 13,5 ans d'activité à accomplir jusqu'à l'âge de la retraite ; que le préjudice à indemniser s'élève donc à 68 834 euros pour les années 2001 à 2003 et à 432 000 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2016, soit au total 500 834 euros ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 octobre 2010 et confirmé par la production de l'original le 20 octobre 2010, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, dont le siège social est situé 2 avenue Oscar Lambret à Lille cedex (59037), par Me Le Prado ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que, pour déterminer le préjudice effectivement subi, le juge peut opérer une compensation entre des pertes de revenus alléguées et l'augmentation des honoraires encaissés ; qu'en l'espèce, M. A a augmenté le montant des honoraires encaissés pour la période postérieure à l'année 2003 ; que, par ailleurs, il a conservé une activité de chirurgie attestée par la réalisation de 39 interventions en 2007 ; que le surcroît d'honoraires, résultant de l'augmentation du nombre des consultations, doit être déduit du préjudice allégué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 octobre 2010 et confirmé par la production de l'original le 27 octobre suivant, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille ; il conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que précédemment et il ajoute, en outre, que s'agissant de la période postérieure à l'année 2003, M. A n'établit pas l'existence d'un préjudice économique ; qu'il n'établit pas davantage un lien de causalité direct et certain entre un tel préjudice et la faute imputée au centre hospitalier régional universitaire de Lille ; que, pour établir son préjudice, M. A ne peut se borner à comparer sa situation avec celle d'un autre praticien ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et il ajoute, en réponse au mémoire du centre hospitalier enregistré le 18 octobre 2010, que, contrairement à ce que soutient ce dernier, d'une part, il n'a pas compensé son handicap par une augmentation des consultations à caractère médical et, d'autre part, il n'a pas accompli d'actes chirurgicaux depuis la survenance de son handicap ; que le préjudice qu'il a évalué n'est pas limité à l'impossibilité d'accomplir des actes chirurgicaux mais inclut une perte de recettes globale ; que l'évaluation des conséquences liées à la diminution de ses capacités ne peut résulter que d'une comparaison avec un praticien ayant la même activité ; qu'il appartient à la Cour d'ordonner un supplément d'expertise portant sur les années 2004 à 2010, nonobstant le fait que l'expertise réalisée par M. B établit que le Dr A réalise une recette représentant la moitié de celle de son confrère, du fait de l'impossibilité de réaliser des actes chirurgicaux et d'une moindre rapidité dans l'accomplissement des actes médicaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Hietter, pour M. A ;

Considérant, qu'à la suite d'une intervention pratiquée le 23 octobre 2000 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, M. Gilbert A, qui exerce la profession d'ophtalmologiste, a perdu l'usage de son oeil gauche ; que ledit centre hospitalier a été condamné à indemniser M. A du préjudice personnel correspondant à cette cécité par un jugement du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille ; que, toutefois, le même jugement, confirmé par arrêt de la Cour de céans du 14 octobre 2008, a rejeté la demande de M. A tendant à l'indemnisation des conséquences de cette cécité sur l'exercice de son activité professionnelle ; que, sur pourvoi de M. A, le Conseil d'Etat a, par décision du 30 juillet 2010, annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à la réparation de ce préjudice économique, et a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il soit procédé à son évaluation ;

Sur l'indemnisation du préjudice économique de M. A :

Considérant qu'il ressort des conclusions des rapports d'expertise du Dr C et du Dr D, tous deux désignés par le président du tribunal administratif, que la cécité affectant l'oeil gauche de M. A, consécutivement à l'intervention chirurgicale du 23 octobre 2000, lui impose de réduire sensiblement la part de son activité constituée par des actes chirurgicaux et lui interdit d'en effectuer certains ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des relevés d'activité correspondant aux années 2001, 2002 et 2003, que durant cette période, qui a suivi immédiatement l'intervention chirurgicale susmentionnée, M. A a dû réduire son activité d'ophtalmologiste du fait de la réduction du nombre des actes cotés comme actes chirurgicaux ; qu'il est constant que le nombre des actes cotés et facturés en K par M. A est passé de 11 527 actes en 1998 et 8 948 en 1999 à 8 332 en moyenne entre 2001 et 2003 ; qu'il ressort de l'évaluation effectuée pour M. A par M. B, expert comptable, que cette réduction d'activité a entraîné une diminution des recettes par rapport à la période antérieure à la survenance du handicap ; que, selon cette évaluation, cette diminution des recettes représente un manque à gagner cumulé de revenus de 68 834 euros entre les années 2001 et 2003 ; qu'il résulte également de l'instruction que, pour les années postérieures à l'année 2004, le Dr A a compensé cette baisse par un rattrapage partiel de l'activité chirurgicale, attesté par les cotations d'actes en K, et par un nombre de consultations accru ; que ce dernier est passé de 6 410 en 1998 à 7 010 en 2004, et de 11 527 en 1998 à 12 788 en 2004 pour les actes en K ; que, par suite, si la cécité partielle dont le Dr A est atteint a pour conséquence, ainsi qu'il ressort de la comparaison de son activité avec celle du confrère avec lequel il est associé, de lui interdire d'exercer pleinement son art et le prive de la possibilité de réaliser certains actes chirurgicaux pouvant représenter une part importante des recettes d'un ophtalmologiste, il apparaît toutefois qu'il a été en mesure de compenser cette situation, au moins partiellement, par l'accroissement du nombre d'actes ; que, dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments relatifs au préjudice professionnel subi par le Dr A du fait de la perte d'un oeil, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 80 000 euros ; que, par suite, il y a lieu de porter de 39 000 euros à 119 000 euros l'indemnité due par le centre hospitalier régional universitaire de Lille au Dr A ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. A, qui est recevable à les demander pour la première fois en appel, a droit aux intérêts de la somme de 119 000 euros à compter du jour de la réception de sa demande par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, soit au plus tard le 8 septembre 2003, date d'enregistrement de sa demande par le greffe du Tribunal administratif de Lille ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 octobre 2010 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité due à M. A par le centre hospitalier régional universitaire de Lille est portée à 119 000 euros.

Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la demande par le centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Article 3 : Les intérêts échus le 15 octobre 2010 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement n° 0304239 du Tribunal administratif de Lille, en date du 28 juin 2007, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert A, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces.

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N°10DA00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00979
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS MATON-FENAERT-VANDAMME-WAMBEKE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-08;10da00979 ?
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