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02/03/2011 | FRANCE | N°10DA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quinquies), 02 mars 2011, 10DA00585


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège social est situé 20 avenue du Stade de France à La Plaine Saint Denis cedex (93218), par Me Welsch ; L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702835 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. A une somme de 145 000 euros avec intérêts au taux

légal à compter du 19 décembre 2007 ;

2°) de réduire à plus justes proport...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège social est situé 20 avenue du Stade de France à La Plaine Saint Denis cedex (93218), par Me Welsch ; L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702835 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. A une somme de 145 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2007 ;

2°) de réduire à plus justes proportions le montant de l'indemnité mise à sa charge et de confirmer le jugement pour le surplus ;

3°) de condamner M. A aux dépens ;

Il soutient qu'il conteste seulement l'évaluation du préjudice découlant de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C ; que celle-ci doit se faire in concreto, les contaminations par le virus de l'hépatite C engendrant des pathologies de gravité très diverses ; que M. A est guéri de sa maladie hépatique ; qu'il a subi une période d'incapacité temporaire totale de huit mois dont l'indemnisation ne peut excéder 400 euros par mois ; que les périodes d'incapacité temporaire partielle évaluées par l'expert doivent être également indemnisées à hauteur de 400 euros par mois ; que les douleurs engendrées par le traitement et le préjudice esthétique lié à la contamination doivent être indemnisés respectivement à hauteur de 8 000 euros et de 700 euros ; que le préjudice sexuel relatif au traitement cardiologique doit être évalué à l'issue d'une expertise sur la consolidation et doit en tout état de cause être indemnisé à de plus justes proportions ; que le préjudice d'agrément relatif à la contamination doit être évalué à de plus justes proportions compte tenu de la guérison ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté pour M. Albert A, demeurant ..., par Me Boyer ; il demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement en ce qui concerne la responsabilité intégrale de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et sa condamnation à l'indemniser à hauteur de 145 000 euros au titre des préjudices à caractère personnel ;

2°) à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'indemnisation des frais d'aide d'une tierce personne ;

3°) à la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser une somme de 111 058 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;

4°) à la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG aux dépens et à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'expertise a établi que le traitement par Interféron qu'il a subi est la cause de la cardiopathie dont il est atteint ; que les premiers juges ont fait une appréciation in concreto de ses préjudices à caractère personnel, qui sont justifiés par les troubles dans les conditions d'existence résultant de la contamination par elle-même et de ses traitements ; que c'est par contre à tort que sa demande a été rejetée en ce qui concerne l'aide d'une tierce personne, dès lors que la jurisprudence en la matière n'exige pas que les frais exposés à ce titre soient justifiés ; qu'il a droit à ce titre à une indemnité, d'après les besoins définis par l'expert, d'un montant total de 34 213 euros pour la période écoulée et de 76 845 euros pour l'aide future ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 août 2010 et régularisé par la production de l'original le 26 août 2010, présenté pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est situé 36 avenue du Général de Gaulle, Tour Galliéni II à Bagnolet cedex (93175), par Me Saumon et Me Roquelle-Meyer ; il demande à la Cour d'accueillir son intervention volontaire ; il soutient qu'en application des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, il est substitué à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dans les instances relatives à l'indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C ; que cette substitution intervient par l'effet des décrets n° 251 et 252 du 11 mars 2010 à compter du 1er juin 2010 ; que, dès lors qu'il intervient au titre de la solidarité nationale, aucun recours des tiers payeurs ne peut être accueilli à son encontre, ces recours devant demeurer dirigés contre l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; que la mise hors de cause de cet établissement ne peut être prononcée que dans la mesure où les assureurs des centres de transfusions concernés n'ont pas été appelés dans l'instance ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 octobre 2010, fixant la clôture d'instruction au 5 novembre 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 2 novembre 2010, présenté pour M. A ; il demande à la Cour de constater les substitutions de l'ONIAM à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures pour condamner l'ONIAM à l'indemniser de ses préjudices ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 novembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 9 novembre 2010, présenté pour l'ONIAM ; il demande à la Cour :

1°) de désigner un expert aux fins de fixer la date de consolidation définitive de M. A et de décrire les causes et l'évolution de sa cardiopathie ;

2°) subsidiairement, si une expertise n'est pas ordonnée, de rouvrir les débats ;

Il soutient qu'une nouvelle expertise est nécessaire pour déterminer les causes de la cardiomyopathie dont M. A est atteint, le premier expert n'ayant pas étayé ses conclusions sur ce point alors que de nombreuses causes possibles existent ; que l'évaluation des préjudices résultant de cette affection doit être élaborée par la voie d'une expertise qui tiendra compte des autres pathologies dont souffre M. A ; qu'une expertise est également nécessaire pour fixer la date de consolidation de cette affection, ce qui était impossible lors de la première expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par requête enregistrée le 14 mai 2010, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande la réformation du jugement en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à indemniser M. Albert A de l'ensemble des préjudices à caractère personnel résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion de transfusions sanguines reçues au centre hospitalier régional universitaire de Lille ; que M. A demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice à caractère patrimonial résultant des besoins en aide d'une tierce personne engendrés par son hépatite ; que l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) est intervenu le 24 août 2010 à la présente instance pour se substituer à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et demander, à titre principal, que soit ordonnée une nouvelle expertise sur l'état de santé de M. A et l'imputabilité de sa contamination aux transfusions, les responsabilités en découlant n'étant pas contestées ;

Sur la personne publique responsable :

Considérant qu'aux termes du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 susvisée : IV. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4. (...) ; que la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et du paragraphe IV de l'article 67 susmentionné doit être fixée à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat d'application des articles L. 1221-14 et L. 3122-1 du code de la santé publique et du décret prévu à l'article L. 1142-23 du même code ; que ces décrets, intervenus les 11 et 15 mars 2010, étant entrés en vigueur au plus tard le 1er juillet 2010 et donc avant la date du présent arrêt, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) se substitue à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 ; que, dès lors, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG doit être mis hors de cause dans la présente instance ;

Sur les préjudices de M. A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif d'Amiens, établi le 28 février 2007, que si l'hépatite C dont était atteint M. A peut être considérée comme guérie à la suite des traitements mis en oeuvre, l'intéressé a contracté concomitamment au décours de l'hépatite C, une cardiopathie qui, à la date du rapport d'expertise susmentionné, n'était pas consolidée ; que l'état de l'instruction ne permet pas de tenir pour établi que le traitement de l'hépatite de M. A serait la cause de cette cardiopathie ; que celle-ci ayant une incidence notable sur les préjudices, dont l'indemnisation est demandée par l'appel principal de l'ONIAM et par l'appel incident de M. A, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions des parties, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

DÉCIDE

Article 1er : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est mis hors de cause.

Article 2 : Il sera, avant dire droit, désigné un expert avec pour mission :

- de prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de M. A ;

- de décrire l'état de santé de M. A à la date des opérations d'expertise, et notamment son état de santé cardiaque ;

- de dire si, le cas échéant, la cardiopathie mentionnée dans le rapport d'expertise du 28 février 2007 est consolidée et dans quelles conditions ;

- de donner, en toute hypothèse, tous éléments utiles sur la ou les causes de cette cardiopathie ;

- d'évaluer la date de consolidation de cette pathologie, les traitements qu'elle a nécessités et nécessitera, et les préjudices de toute nature dont elle est la cause.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), à M. Albert A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais.

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N°10DA00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quinquies)
Numéro d'arrêt : 10DA00585
Date de la décision : 02/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-02;10da00585 ?
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