La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2011 | FRANCE | N°08DA00704

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 mars 2011, 08DA00704


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 avril 2008 et régularisée par la production de l'original le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA VERSPIEREN, dont le siège social est situé 65 boulevard du Général de Gaulle à Roubaix (59100), par Mes Foissac et Carcelero ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602299 du Tribunal administratif de Lille, en date du 21 février 2008, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributi

on à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des e...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 avril 2008 et régularisée par la production de l'original le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA VERSPIEREN, dont le siège social est situé 65 boulevard du Général de Gaulle à Roubaix (59100), par Mes Foissac et Carcelero ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602299 du Tribunal administratif de Lille, en date du 21 février 2008, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge et le remboursement des impositions en litige ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 16 septembre 2008, postérieure à l'introduction de la présente instance, l'administration fiscale a prononcé au profit de la SA VERSPIEREN un dégrèvement de 66 351 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges ;

Considérant que la société en nom collectif Pierre Deleplanque et compagnie, dont la société requérante est associée à hauteur de 99,5% et qui exerçait une activité de courtage et d'agent d'assurances, a porté au passif du bilan de clôture des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 des provisions pour charges, d'un montant de respectivement 202 500, 222 500 et 227 000 euros, correspondant à des charges qu'elle estimait devoir supporter au cours des exercices ultérieurs au titre de produits comptabilisés au cours de ces trois exercices ; que la requérante indique que ces provisions ont été évaluées en appliquant au montant des charges de chaque année, constituées de frais de personnel et de frais généraux, un taux de 30 % correspondant à la part des commissions perçues pour les contrats s'exécutant en partie l'année suivante ; que, cependant, alors qu'il résulte de l'instruction que le taux ainsi appliqué est identique pour chacune des années en cause, et même pour les années antérieures à 2001, la requérante n'apporte pas d'élément justifiant qu'il correspond à des charges probables reposant sur des données réelles se rattachant à l'exercice de l'activité de la société ; qu'en particulier, les charges liées au coût de la gestion des sinistres à venir ne sont évaluées ni dans leur nombre, ni dans leur nature au regard des contrats en cours alors que les frais représentatifs de la gestion de sinistres représentent le poste principal du montant des charges que le requérant soutient avoir retenues pour procéder au calcul de la provision ; que, dès lors, la SA VERSPIEREN n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que les provisions en cause correspondraient, compte tenu des circonstances constatées à la date de clôture de chaque exercice, à des charges probables se rattachant aux contrats restant à exécuter au cours des années suivantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA VERSPIEREN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SA VERSPIEREN à concurrence de la somme de 66 351 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et la contribution à l'impôt sur les sociétés établies au titre de l'année 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA VERSPIEREN est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA VERSPIEREN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°08DA00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00704
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-08;08da00704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award