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22/03/2011 | FRANCE | N°10DA00083

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22 mars 2011, 10DA00083


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Issam A, demeurant ..., par Me Van den Schrieck ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804103, en date du 10 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d

e condamner l'Etat aux dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Issam A, demeurant ..., par Me Van den Schrieck ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804103, en date du 10 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ultérieurement complété par une vérification de comptabilité couvrant la même période, l'administration des finances publiques a, notamment, imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les sommes versées au cours de ces années à M. A par les sociétés Crosstrade International et Swanforth Commodities ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement, en date du 10 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont, en conséquence, été assujettis, au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés (...) comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; que, dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu'elles reçoivent d'un tiers, ces dispositions ne permettent d'écarter l'imposabilité des sommes ainsi perçues que si l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir qu'elles ont le caractère d'une pure libéralité ;

Considérant qu'il est constant que, sur la période vérifiée, M. A a perçu sur son compte bancaire des versements répétés de sommes d'argent provenant des sociétés Crosstrade International et Swanforth Commodities, et dont les montants cumulés ont atteint 286 661,97 euros en 2003, 99 598,84 euros en 2004 et 231 435,64 euros en 2005 ; qu'après déduction des dépenses s'élevant à 62 685,35 euros en 2003, 32 072,79 euros en 2004 et 156 081,90 euros en 2005, que M. A a prétendu avoir engagées en règlement de dettes contractées en France par son père, l'administration des finances publiques a estimé que le surplus des versements reçus par le requérant correspondait à des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants réitèrent leurs allégations selon lesquelles les versements litigieux tendaient, pour partie, au règlement de dettes contractées en France par le père de M. A, ils n'établissent, ni même n'allèguent que les déductions précitées, admises à ce titre par le service, seraient sous-évaluées ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'allégation des requérants selon laquelle le surplus des versements litigieux a, en réalité, été ordonné par le père de M. A pour leur permettre de subvenir à leurs besoins, n'est appuyée que par la production d'une attestation sur l'honneur de ce dernier, établie le 21 novembre 2007 et ne comportant pas de précisions suffisantes sur les modalités et les montants des transferts concernés, effectués non par l'intéressé lui-même, mais par l'intermédiaire de sociétés avec lesquelles il aurait été en relations d'affaires ; que, dès lors, et eu égard à leur importance et leur caractère régulier sur toute la période en cause, ces versements ne peuvent être regardés comme ayant le caractère de simples libéralités accordées dans un cadre familial et dépourvues de toute contrepartie ; que c'est à bon droit, en application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, que l'administration les a soumis à l'impôt sur le revenu ; que le point n° 34 de la documentation administrative de base 5 G 1144, dans sa version actualisée au 15 septembre 2000, ne comporte à cet égard aucune interprétation différente de la loi fiscale dont M. et Mme A pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable en l'espèce : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due./ Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité à l'origine des versements litigieux n'a donné lieu à aucune déclaration de revenus et n'a pas été portée à la connaissance d'un centre de formalités des entreprises ou du tribunal de commerce ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, l'administration pouvait exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition était due ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les impositions dues au titre de l'année 2003 étaient prescrites à la date du 30 juin 2007, date à laquelle ont été établies les propositions de rectification consécutives aux contrôles dont ils ont fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Issam A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00083
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : VAN DEN SCHRIECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-22;10da00083 ?
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