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12/04/2011 | FRANCE | N°09DA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 avril 2011, 09DA01162


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL DAGS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé 20 rue du Général Foy à Paris (75008), par Me Pichot ; la SARL DAGS DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602447-0602448, en date du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a

été assujettie au titre de l'année 2000 et, d'autre part, à celle des rappe...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL DAGS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé 20 rue du Général Foy à Paris (75008), par Me Pichot ; la SARL DAGS DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602447-0602448, en date du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et, d'autre part, à celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SARL DAGS DEVELOPPEMENT, créée en 1995 pour la réalisation d'opérations d'aménagement, d'études, de création et de développement d'équipements à caractère sportif ou social, relève appel du jugement, en date du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 et, d'autre part, à celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour cette même période, au cours de laquelle elle avait étendu son activité au développement d'une station d'épuration et à la gestion d'un circuit de karting et d'une piste d'essais automobiles ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la SARL DAGS DEVELOPPEMENT reprend en appel le moyen tiré de l'absence d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, de le rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que la notification de redressements, en date du 19 décembre 2003, portant sur l'exercice 2000 a été adressée à la SARL DAGS DEVELOPPEMENT, à son nouveau siège social sis 22 rue du Général Foy à Paris 8ème, conformément aux indications qu'elle a expressément données à l'administration fiscale par lettre en date du 15 décembre 2003 ; que si ce pli, présenté le 22 décembre 2003, a été retourné par les services postaux à l'administration fiscale avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , la SARL DAGS DEVELOPPEMENT n'établit pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires afin d'assurer la réception de son courrier à cette nouvelle adresse ; que, dans les circonstances de l'espèce, le service doit être regardé comme ayant régulièrement notifié à la SARL DAGS DEVELOPPEMENT les redressements envisagés à son encontre au titre de l'année 2000 ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de répondre aux observations présentées par la société après l'expiration du délai de trente jours, décompté à partir du 22 décembre 2003, qui lui était imparti par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales pour présenter ses observations relatives à cette notification de redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription de l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales: Pour (...) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 189 dudit livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que la notification de redressements du 19 décembre 2003 a été régulièrement adressée à la SARL DAGS DEVELOPPEMENT et qu'elle a valablement interrompu, à compter du 22 décembre 2003, la prescription qui, ainsi, n'était pas acquise lors de la mise en recouvrement, les 23 août 2004 et 31 octobre 2004, des impositions établies au titre de l'année 2000 ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire que de la régularité de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable doit apporter cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature des charges en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a expressément abandonné en première instance les redressements relatifs aux honoraires et rémunérations versés respectivement à Me Cheron et à M. A pour un montant global de 19 000 francs (2 897 euros), ainsi que celui portant sur les frais de déplacement remboursés au comptable de la société requérante, pour un montant de 8 000 francs (1 220 euros), et qu'elle a accordé à celle-ci les dégrèvements correspondants ; que, par suite, la contestation de la SARL DAGS DEVELOPPEMENT relative à ces redressements est dépourvue d'objet en appel ;

Considérant, en deuxième lieu, que les contestations de la SARL DAGS DEVELOPPEMENT portant sur la réintégration dans ses résultats des sommes respectives de 130 000 francs portée au débit du compte 615 entretien et réparation , 7 226 francs comptabilisée au compte locations immobilières , 10 347 francs au titre de charges d'assurance injustifiées, 119 002 francs au titre des remboursements de frais de déplacement alloués à son gérant et 64 957 francs au titre d'une charge sur exercices antérieurs, ont été à bon droit écartées par les premiers juges au motif qu'elles n'étaient pas appuyées de justificatifs suffisants ; que, devant la Cour, la SARL DAGS DEVELOPPEMENT se borne à réitérer son argumentation de première instance sans produire aucun élément nouveau qui justifierait les écritures de charges en cause ; qu'ainsi, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance, l'irrégularité des redressements correspondants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou des aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans, alors même que ses droits sur ces constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire ; qu'il suit de là que, même si, comme le soutient la SARL DAGS DEVELOPPEMENT, elle n'était titulaire d'aucun droit de propriété ou même d'occupation de longue durée des immeubles sur lesquels les travaux de pose d'une clôture, d'électricité et d'équipements des bâtiments ont été effectués en l'espèce, les dépenses qu'elle a supportées pour ces travaux, qui excédaient de simples dépenses de réparation et d'entretien, ne constituaient pas des charges d'exploitation de l'entreprise, déductibles des résultats de l'exercice ou susceptibles de faire l'objet de provisions, mais pouvaient seulement faire l'objet d'amortissements, dans les conditions prévues à l'article 39 D précité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté la déduction de la somme de 94 867 francs correspondant au montant total des travaux mentionnés ci-dessus ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ;

Considérant qu'il résulte de la notification de redressements, en date du 19 décembre 2003, que l'administration des finances publiques a notamment remis en cause la déduction de la TVA, d'un montant total de 4 356 francs, afférente à deux dépenses comptabilisées en charges mais dépourvues de factures justificatives ; que pour contester ces rappels, la SARL DAGS DEVELOPPEMENT, qui ne fournit aucun élément nouveau en appel, s'est bornée à produire en première instance une facture rectificative, établie en février 2001, et une attestation de son comptable, postérieure aux opérations de contrôle, selon laquelle la TVA sur ces deux sommes n'a pas été déduite sur le CA3 de l'exercice 2000 , qui sont, à elles seules, insuffisantes pour remettre en cause les constatations matérielles effectuées par le vérificateur au cours de son contrôle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DAGS DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL DAGS DEVELOPPEMENT doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DAGS DEVELOPPEMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DAGS DEVELOPPEMENT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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