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10/05/2011 | FRANCE | N°10DA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10 mai 2011, 10DA00363


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Djamel A, demeurant ..., par Me Durand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804914, en date du 8 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au

31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contes...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Djamel A, demeurant ..., par Me Durand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804914, en date du 8 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 8 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 à l'issue de l'examen dont il a fait l'objet de sa situation fiscale personnelle ;

Sur le principe de l'imposition en France à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales :

Au regard de la loi fiscale nationale :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. A, ressortissant algérien, est propriétaire d'un immeuble sis à Roubaix (Nord) dans lequel il a indiqué, lors du dépôt de la déclaration d'ensemble de ses revenus, être domicilié ; qu'il a exercé au cours de l'année 2003 les fonctions de représentant libre auprès d'une société française, établie en France, en contrepartie desquelles il a perçu des rémunérations versées sur des comptes bancaires ouverts à son nom en France auprès de banques françaises ; qu'il est, en outre, propriétaire de plusieurs autres immeubles situés en France et associé de plusieurs sociétés civiles immobilières établies dans ce même pays ; que, dans ces conditions, à supposer même qu'il soit propriétaire d'un logement à Alger et qu'il ne séjourne pas de façon permanente en France, il doit être regardé comme ayant eu dans ce pays, pour l'année 2003, le centre de ses intérêts économiques au sens du c de l'article 4 B précité du code général des impôts ; que, par suite, il y est, en principe, passible de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 ;

Au regard de la convention fiscale franco-algérienne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-algérienne susvisée : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'Etat dont la personne est un résident, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord ;

Considérant que si M. A, en produisant deux certificats de résidence, faisant au demeurant mention de deux adresses différentes à Alger, et une attestation certifiant que son fils Chakib a fréquenté une crèche halte-garderie située dans cette même ville, soutient qu'il avait en 2003 son foyer permanent d'habitation en Algérie au sens du a) du 2 de l'article 4 précité de la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999, il ne justifie toutefois pas plus en appel qu'en première instance avoir été assujetti à l'impôt sur le revenu global dans ce pays ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme résident algérien au sens du 1 du même article ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de la convention fiscale franco-algérienne susvisée, qui ne règlent que la situation des personnes ayant la qualité de résident des deux Etats contractants, font obstacle à son imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en France ;

Au regard de la doctrine administrative :

Considérant que si le troisième alinéa du point n° 12 de l'instruction référencée

14 B-3-03 du 22 mai 2003, commentant la convention fiscale susvisée conclue entre la France et l'Algérie, indique que sera considérée comme ayant disposé d'un tel foyer d'habitation permanent en Algérie au titre d'une année N une personne habitant en France qui aura disposé, de manière constante, à Alger d'un appartement dont elle est propriétaire et qu'elle n'aura pas donné en location, y compris si, au titre de cette année, elle ne s'y est jamais rendue , le point n° 9 de la même instruction précise que les critères conventionnels prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 4 de ladite convention, au nombre desquels figure celui du foyer permanent d'habitation, ne trouvent à s'appliquer que, lorsqu'en application de cette convention, une personne a la qualité de résident des deux Etats membres ; que M. A, qui, ainsi qu'indiqué ci-avant, ne justifie pas avoir eu la qualité de résident fiscal algérien en 2003, n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée au point n° 12 précité de l'instruction qu'il invoque ;

Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des commissions versées par la société ETI :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les (...) prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 262 dudit code : (...) II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens en France ou dans un autre Etat membres de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation ; qu'aux termes de l'article 263 de ce code : Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ;

Considérant, en premier lieu, et compte tenu de ce qui précède, que, pour contester le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux commissions, d'un montant total de 80 300 euros que lui a versées en 2003 la société ETI pour laquelle il exerçait les fonctions de représentant libre, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il avait, au cours de cette année, son foyer permanent d'habitation en Algérie ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que les commissions concernées lui ont été versées dans le cadre de transactions commerciales intervenues entre la société française ETI et la société algérienne SOFIA, il n'appuie cette allégation d'aucun élément de nature à établir que ces commissions rémunéraient des prestations de service entrant dans le champ d'application des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues aux articles 262 et 263 précités du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00363
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Lieu d'imposition.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;10da00363 ?
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