La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2011 | FRANCE | N°10DA01554

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10 mai 2011, 10DA01554


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fateh A, demeurant ..., par le Cabinet d'avocats Albert et Walter ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803335 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a fait droit qu'à hauteur de 2 000 euros à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et du défaut d'exécution de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 2 a

vril 2008 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fateh A, demeurant ..., par le Cabinet d'avocats Albert et Walter ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803335 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a fait droit qu'à hauteur de 2 000 euros à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et du défaut d'exécution de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 2 avril 2008 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et de l'inertie de l'administration à déférer à l'injonction qui lui était faite de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de donner acte de ce qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour les besoins de la présente procédure ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué et à l'indemnisation des préjudices subis :

Considérant que M. A, ressortissant algérien éloigné le 24 mai 2007 à destination de son pays d'origine et revenu en France en 2008 à la suite de l'annulation, par un arrêt de la Cour de céans en date du 2 avril 2008, de la décision en date du 25 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui avait refusé la délivrance d'un certificat de résidence, relève appel du jugement, en date du 19 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a limité à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat au titre de réparation des préjudices subis par l'intéressé du fait de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et du défaut d'exécution de l'injonction prononcée par l'arrêt précité du 2 avril 2008 de lui délivrer un certificat de résidence ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'il subvenait aux besoins de son épouse et que son éloignement a mis cette dernière en difficulté financière, il ressort des pièces produites par le requérant lui-même que l'intéressée, qui percevait des prestations sociales, n'a pas été privée de toutes ressources pendant le séjour de son mari en Algérie ; qu'ainsi, le préjudice financier subi par le foyer du requérant n'est pas établi ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire une attestation de sa soeur certifiant qu'au cours de son séjour en Algérie, il s'était endetté auprès de particuliers pour un montant total de 250 000 dinars algériens, M. A ne justifie pas de la réalité des frais, au demeurant non précisément chiffrés, de transport, d'hôtel et de téléphone qu'il prétend avoir personnellement engagés pendant son éloignement, puis pour revenir en France ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait fait une évaluation insuffisante du préjudice moral et de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A en les fixant à 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fateh A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°10DA01554 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01554
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET ALBERT ET WALTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;10da01554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award