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16/06/2011 | FRANCE | N°10DA01417

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 16 juin 2011, 10DA01417


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002751 du 4 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 29 septembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. M'barek A, lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement

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2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tri...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002751 du 4 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 29 septembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. M'barek A, lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'intégration et à l'immigration ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Daniel Mortelecq, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président désigné, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Leprince, avocat, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui, soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant, qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, si un étranger auquel un titre de séjour a été précédemment refusé ou retiré ne se trouve de ce seul fait ni dans la situation mentionnée au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans celle du 2° du même article, les étrangers qui s'étaient vus opposer de telles décisions avant la publication du décret du 23 décembre 2006 peuvent néanmoins faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière s'ils entrent, par ailleurs, dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ;

Considérant, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que M. A, entré en France le 9 juillet 2003 au moyen d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour non professionnel , a sollicité un titre de séjour avant l'expiration de la durée de validité de son visa ; que l'intéressé, après avoir été autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de séjour vie privée et familiale du 6 octobre 2003 au 5 octobre 2005, a fait l'objet, le 25 avril 2006, d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ainsi que, le 3 octobre 2006, d'un arrêté de reconduite à la frontière non exécuté ; que, dès lors, M. A, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, était entré régulièrement en France et avait sollicité son admission au séjour avant la date d'expiration de son visa, n'était susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ni sur le fondement des dispositions du 1°, ni de celles du 2° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué ne pouvait davantage être fondé, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 II du même code, celles-ci ne visant, alors, que les étrangers ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et non, seulement, d'une invitation à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 29 septembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, et non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant, en l'espèce, que M. A n'a pas sollicité, en appel, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions susmentionnées présentées par M. A en faveur de son avocat sont irrecevables et, dès lors, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A en faveur de son avocat sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. M'barek A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°10DA01417 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10DA01417
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-16;10da01417 ?
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