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21/06/2011 | FRANCE | N°10DA00471

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10DA00471


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société DERICHEBOURG PROPRETE, venant aux droits de la SAS Penauille Polyservices, dont le siège social est situé 6 allée des Coquelicots à Boissy Saint Léger (94470), par Me Leclercq ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504422 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;

2°) de condamner l'Université du Littoral Côte d'Opale à lui verser une somme de 86 771, 41 euros ;

3°) de

condamner l'Université du Littoral Côte d'Opale à lui verser une somme de 5 000 euros e...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société DERICHEBOURG PROPRETE, venant aux droits de la SAS Penauille Polyservices, dont le siège social est situé 6 allée des Coquelicots à Boissy Saint Léger (94470), par Me Leclercq ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504422 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;

2°) de condamner l'Université du Littoral Côte d'Opale à lui verser une somme de 86 771, 41 euros ;

3°) de condamner l'Université du Littoral Côte d'Opale à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un premier marché en date du 28 août 2001, l'Université du Littoral Côte d'Opale a confié à la société Penauille Polyservices les prestations de nettoyage de ses locaux ; qu'à l'issue de ce marché, par un second marché en date du 19 septembre 2003, cette même société s'est vue attribuer le lot n° 1, relatif au site de Boulogne, du nouveau marché de nettoyage des locaux ; que, par jugement en date du 9 février 2010, le Tribunal administratif de Lille, saisi par la société Penauille Polyservices, a rejeté la demande de cette société tendant à la condamnation de l'Université du Littoral Côte d'Opale à lui verser, au titre de prestations demeurées impayées, une somme de 86 771,41 euros, portée dans ses dernières écritures à 89 240, 29 euros ; que la société DERICHEBOURG PROPRETE, venant aux droits de la société Penauille Polyservices, relève appel de ce jugement ;

Sur la compensation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1289 du code civil : Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les conditions ci-après ; qu'aux termes de l'article 1290 du même code : La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;

Considérant qu'il est constant que, par décision du 21 juin 2005, l'Université du Littoral Côte d'Opale a appliqué à la société Penauille Polyservices, au titre de la mauvaise exécution de prestations relatives au premier marché de nettoyage, des pénalités contractuelles pour un montant total de 72 338, 90 euros ; qu'il est tout aussi constant que la société Penauille Polyservices n'a formé, dans les délais contractuels, aucune réclamation à l'encontre de cette décision ; que la créance de l'Université du Littoral Côte d'Opale résultant de ces pénalités étant de ce fait certaine et exigible, elle pouvait donner lieu à compensation avec la créance, non contestée dans son principe, que la société Penauille Polyservices détenait sur l'Université du Littoral Côte d'Opale à raison de prestations non payées afférentes au second marché de nettoyage ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de deux paiements intervenus le 18 mars 2004 pour un montant total de 16 901,39 euros, le montant total de la créance contractuelle que la société Penauille Polyservices détenait sur l'Université du Littoral Côte d'Opale était de 72 338,90 euros et non 89 240,29 euros comme revendiqué par la société DERICHEBOURG PROPRETE dans ses dernières écritures ; que la compensation en litige a, dès lors, totalement éteint sa créance ; que la société DERICHEBOURG PROPRETE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, sur le fondement de cette compensation, rejeté sa demande de condamnation de l'Université du Littoral Côte d'Opale à lui verser la somme due en paiement de ses prestations contractuelles ;

Sur les dommages et intérêts :

Considérant que la société DERICHEBOURG PROPRETE ne justifie d'aucun préjudice que lui aurait causé la compensation litigieuse et qui serait distinct du non paiement de ses factures par l'Université du Littoral Côte d'Opale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société DERICHEBOURG PROPRETE doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Université du Littoral Côte d'Opale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société DERICHEBOURG PROPRETE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université du Littoral Côte d'Opale en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DERICHEBOURG PROPRETE, venant aux droits de la société Penauille Polyservices, et à l'Université du Littoral Côte d'Opale.

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N°10DA00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00471
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-01 Comptabilité publique et budget. Régime juridique des ordonnateurs et des comptables.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;10da00471 ?
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