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21/06/2011 | FRANCE | N°10DA00948

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10DA00948


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelmajid A, demeurant ..., par Me Legrand ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0804565-0804566 du Tribunal administratif de Lille, en date du 6 mai 2010, qui a partiellement rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, d'autre part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour l'an

née 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelmajid A, demeurant ..., par Me Legrand ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0804565-0804566 du Tribunal administratif de Lille, en date du 6 mai 2010, qui a partiellement rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, d'autre part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) subsidiairement, de prononcer la réduction résultant de la rectification de l'erreur sur le calcul de la marge incluant à tort la rémunération sur copie privée et celle résultant de la double prise en compte de l'erreur relative à cette rémunération et de l'exagération du coefficient de marge sur les ventes de CD/DVD ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Legrand pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. A, par Me Legrand, avocat ;

Considérant que M. A, qui exerce à titre individuel l'activité de vente au détail de bijoux, d'articles de coiffure, de cosmétiques, de produits de ménage et de CD et DVD vierges, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'année 2005 à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, d'autre part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour l'année 2005 ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; qu'en l'absence de dépôt par M. A de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période vérifiée, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été régulièrement établis d'office ; que, par suite, M. A supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de ces rappels de taxe mis à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 de ce même livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : (...) 1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ; b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre (...) ;

Considérant qu'il est constant que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré par M. A, imposable selon le régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts, au titre de l'année 2005, soit 35 222 euros, et celui du chiffre d'affaires réel de son activité de vente au détail, soit 537 899 euros, est supérieure à 10 % du premier chiffre ; que, dans ces conditions, M. A, qui se trouvait en situation d'évaluation d'office, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qu'il conteste ;

Sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code de la propriété intellectuelle, relatif à la rémunération des auteurs et des artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes : La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article

L. 131-4.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports. (...) ;

Considérant que, pour critiquer la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires mise en oeuvre, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas acheté les volumes de CD et de DVD retenus par l'administration, dès lors que ces volumes sont ceux portés sur les factures retrouvées dans les comptes de son fournisseur, et qui portent le cachet du transporteur ayant procédé à leur livraison ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'une erreur dans le relevé des prix des tours de CD et DVD vierges vendus par lui ; que, s'il soutient que la détermination du taux de marge sur cette catégorie de produits ne peut être valablement réalisée à partir du taux de 2,29 constaté sur la vente d'autres types d'articles, et qu'elle aurait dû résulter de la comparaison avec les taux relevés pour la Sarl Lisa, il résulte de l'instruction que si cette société exerce comme lui l'activité de vente au détail de CD et DVD vierges sur les marchés forains, elle vend également ces produits, sur catalogue, à des comités d'entreprises et des entreprises tierces, et ne présente donc pas les mêmes conditions d'exploitation ;

Considérant toutefois que M. A soutient, sans être utilement contesté, qu'il n'a pas augmenté sa marge, sur les ventes de CD et DVD vierges, à due concurrence de la rémunération pour copie privée, sur ses prix de ventes aux particuliers, dès lors qu'il n'a ni acquitté ni répercuté cette taxe ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le fournisseur auprès duquel M. A a acheté ces articles lui aurait facturé ladite rémunération ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le taux de marge résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires opérée ne pouvait, pour cette catégorie de produits, être augmenté par la réintégration de ladite rémunération pour être porté de 2,29 à 4,33 ; qu'il est donc fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu résultant pour lui de l'intégration de cette rémunération dans la détermination du taux de marge réalisé sur les CD et DVD vierges ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui établit avoir pratiqué sur la vente des CD et DVD vierges des marges n'intégrant pas le montant de la rémunération pour copie privée susmentionnée qu'il n'a pas acquittée, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge, au titre de cette opération, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le coefficient de marge sur la vente des CD et DVD vierges appliqué à la reconstitution du chiffre d'affaires de M. A au titre de l'année 2005 est ramené de 4,33 à 2,29.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A sont réduits à due concurrence de l'application de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement nos 0804565-0804566 du Tribunal administratif de Lille, en date du 6 mai 2010, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmajid A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00948
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;10da00948 ?
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