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05/07/2011 | FRANCE | N°11DA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juillet 2011, 11DA00701


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt n° 09DA01167, en date du 17 mars 2011, par lequel, bien que se prononçant dans ses motifs sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle a omis d'inclure la condamnation envisagée dans le dispositif de sa décision ;

Vu l'arrêt n° 09DA01167 du 17 mars 2011 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requ

ête a été communiquée à LA POSTE qui n'a pas produit de mémoire en défense...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt n° 09DA01167, en date du 17 mars 2011, par lequel, bien que se prononçant dans ses motifs sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle a omis d'inclure la condamnation envisagée dans le dispositif de sa décision ;

Vu l'arrêt n° 09DA01167 du 17 mars 2011 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à LA POSTE qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier de la présente instance et celles de l'instance n° 09DA01167 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé n° 09DA01167, en date du 17 mars 2011, la Cour administrative d'appel de Douai, rejetant la requête de LA POSTE, bien qu'ayant considéré qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de LA POSTE une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'a pas statué sur cette question dans le dispositif de sa décision ; que cette omission à statuer est constitutive d'une erreur matérielle ; que cette erreur matérielle, ayant eu une influence sur la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. A en ajoutant au dispositif de l'arrêt en cause un article supplémentaire ainsi rédigé : LA POSTE versera à M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 3 et 4 du dispositif de l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Douai deviennent respectivement les articles 4 et 5. L'article 3 est ainsi rédigé : LA POSTE versera à M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et à LA POSTE.

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N°11DA00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00701
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Minne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-05;11da00701 ?
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