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07/07/2011 | FRANCE | N°10DA00092

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 juillet 2011, 10DA00092


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI CAMPUS DARNETAL, dont le siège social est situé 31 Boulevard de Latour-Maubourg à Paris (75007), par Me Binisti, avocat ; la SCI CAMPUS DARNETAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0602871 du 5 novembre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI CAMPUS DARNETAL, dont le siège social est situé 31 Boulevard de Latour-Maubourg à Paris (75007), par Me Binisti, avocat ; la SCI CAMPUS DARNETAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0602871 du 5 novembre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige soit un rappel de 43 678 francs en droits (6 658,67 euros) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, assorti des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant que la SCI CAMPUS DARNETAL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 1997, 1998 et 1999, à l'issue de laquelle lui ont été notamment notifiés divers rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 pour un montant de 908 529 francs (138 504,35 euros) ; que, constatant que la société avait inscrit au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1999 une dette pour taxe sur la valeur ajoutée non acquittée de 952 207 francs (145 163,02 euros), le vérificateur a ajouté à ces redressements, un chef de redressement supplémentaire intitulé opérations non déclarées de 43 678 francs (6 658,67 euros) égal à la différence entre le montant des omissions constatées à la suite du contrôle, soit 908 529 francs, et les 952 207 francs inscrits par la société au passif de son bilan, au motif que cette somme avait été reconnue par la société elle-même comme constituant une dette de taxe sur la valeur ajoutée à l'égard de l'Etat ; que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin de décharge de cette somme en considérant que dès lors que la société, qui soutenait avoir commis une erreur comptable, n'établissait pas la réalité de cette dernière, l'administration était fondée à rappeler cette dette de taxe sur la valeur ajoutée reconnue par la société elle-même par l'inscription comptable en cause ;

Mais considérant toutefois qu'il incombe, en principe, à l'administration fiscale, dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, de justifier, avant tout, du principe des rehaussements d'impositions auxquels elle entend procéder ; qu'elle doit ainsi, notamment, fonder toute imposition supplémentaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur l'existence d'opérations économiques constituant le fait générateur de droits de taxe sur la valeur ajoutée ou sur l'application des règles prévues par la législation en vigueur en matière de droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée; qu'en l'espèce, en fondant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 43 678 francs dont s'agit sur la seule circonstance que la société avait inscrit une dette d'un montant au moins égal à cette somme au passif de son bilan, et alors même qu'il résulte de l'instruction que l'inscription de cette dette au passif, en tant que taxe sur la valeur ajoutée due et non acquittée, n'était appuyée d'aucune pièce, l'administration fiscale n'a pas justifié le principe de cette imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, quand bien même cette écriture irrégulière aurait permis que la dette en question fût réintégrée par le service au bénéfice imposable de l'exercice clos en 1999 et générât un supplément d'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 38-2 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CAMPUS DARNETAL est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI CAMPUS DARNETAL fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en condamnant l'Etat à lui verser, à ce titre, une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0602871 du 5 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SCI CAMPUS DARNETAL la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 à hauteur de 43 678 francs (6 658,67 euros) en droits, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI CAMPUS DARNETAL une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CAMPUS DARNETAL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00092
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BINISTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-07;10da00092 ?
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