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13/10/2011 | FRANCE | N°11DA00492

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 13 octobre 2011, 11DA00492


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; il demande au président de la Cour d'annuler le jugement n° 1100108, en date du 12 janvier 2011, par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Zohir A, d'une part, annulé son arrêté du 5 janvier 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois

à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, enfin, l'a ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; il demande au président de la Cour d'annuler le jugement n° 1100108, en date du 12 janvier 2011, par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Zohir A, d'une part, annulé son arrêté du 5 janvier 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, enfin, l'a condamné à verser au conseil de M. Zohir A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés, pris pour son application ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Daniel Mortelecq, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président désigné, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. Hassenne Daouadji ;

Considérant que, par un arrêté en date du 5 janvier 2011, le PREFET DU NORD a décidé de reconduire à la frontière M. A, ressortissant algérien né le 29 juin 1983, en se fondant sur le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de M. A et l'a condamné à verser au conseil de l'intéressé une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le PREFET DU NORD relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 16 avril 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires algériennes, valable du 7 avril 2009 au 22 mai 2009, pour une durée de 30 jours ; que, par une décision en date du 15 juin 2009, le PREFET DU NORD lui a refusé la délivrance d'une carte nationale d'identité ; que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, en date du 28 août 2009, qui n'a pas été exécuté ; que, depuis cette date, l'intéressé n'a engagé aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il est constant qu'il s'était maintenu en France, après l'expiration de la durée de validité de son visa, démuni de tout titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ des dispositions précitées autorisant le PREFET DU NORD à décider, par l'arrêté attaqué, que l'intéressé serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du règlement intérieur de la commission consultative départementale de réexamen des situations administratives des étrangers (CODRESE), dont les services préfectoraux du Nord se sont dotés réglementairement : L'étranger ne fera pas l'objet d'une reconduite à la frontière durant le laps de temps compris entre la transmission de la liste où il figure aux associations et l'annonce de la décision le concernant (...). /Il ne sera pas accepté d'examen de situation ou d'inscription sur la liste mensuelle de personnes sous le coup d'une procédure administrative de reconduite à la frontière en cours d'exécution (personnes en rétention notamment) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger, dont le nom figure sur une liste présentée mensuellement par une association reconnue, est protégé, durant cette période, de toute mesure d'éloignement dès lors que son cas doit être évoqué lors de l'une des réunions du CODRESE du mois ;

Considérant que l'association SAFFIA, association d'aide aux migrants, reconnue par la préfecture du Nord et membre de la commission départementale de régularisation des situations administratives, assure le suivi du dossier de M. A afin de l'aider dans la régularisation de sa situation administrative ; que cette association a présenté, dans le cadre des sessions du mois de janvier 2011 de ladite commission, une liste de huit noms, dont celui de l'intéressé et de son épouse ; qu'il n'est pas contesté que, pour la session du 4 janvier 2011, le nom de M. A n'a pas été retenu sur la liste définitive établie par la préfecture sur la base des propositions des différentes associations, membres de la commission départementale de régularisation des situations administratives ; qu'il n'est pas plus contesté que le PREFET DU NORD s'est engagé, à l'issue de cette séance du 4 janvier 2011, à réexaminer le cas de M. A lors d'une session ultérieure, du même mois ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 5 janvier 2011, M. A bénéficiait de plein droit de la protection, prévue par les dispositions précitées de l'article 12 du règlement intérieur de la commission départementale de régularisation des situations administratives, de toute mesure d'éloignement ; qu'ainsi, à cette date, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral, en date du 5 janvier 2011, par lequel le PREFET DU NORD a ordonné la reconduite à la frontière de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Zohir A.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

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N°11DA00492 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11DA00492
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-13;11da00492 ?
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