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17/11/2011 | FRANCE | N°10DA00551

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 novembre 2011, 10DA00551


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 mai 2010, présentée pour Mme Lucienne A, demeurant ..., par Me De Foucher ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801472 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 mai 2010, présentée pour Mme Lucienne A, demeurant ..., par Me De Foucher ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801472 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que l'activité de loueur de fonds et de marchand de biens exercée par Mme A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2003 à 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a notamment remis en cause la comptabilisation en tant que charge d'une dette contractée envers une société de droit uruguayen, dont l'époux défunt de l'intéressée était le dirigeant, et a mis à la charge de Mme A des suppléments d'impôt sur le revenu s'élevant respectivement à 63 071 euros pour 2003 et 2 524 euros pour 2005, assortis des intérêts de retard ; que Mme A fait appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant qu'il est constant, en l'espèce, que les opérations de vérification se sont déroulées au domicile de Mme A ; que l'existence d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur est, dès lors, présumée ; qu'en se bornant à invoquer l'absence d'entretien final préalable à la proposition de rectification, Mme A, qui n'allègue pas, par ailleurs, ne pas s'être entretenue avec le vérificateur au cours des opérations de vérification, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de débat oral et contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, la date d'achèvement de la vérification de comptabilité correspond à celle de la dernière intervention sur place du vérificateur ;

Considérant qu'il est constant que, eu égard au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise de Mme A au titre des années en cause, les opérations de vérification de comptabilité ne pouvaient, en vertu des dispositions précitées, s'étendre sur une période excédant trois mois ; qu'il est toutefois également constant que les opérations de vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme A ont débuté le 6 décembre 2006 ; que l'administration fiscale affirme, sans être contredite sur ce point, que la dernière intervention sur place a eu lieu le 6 février 2007 ; que Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées sur une période excédant trois mois ; que le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'activité de loueur de fonds et de marchand de biens exercée par Mme A, le vérificateur a constaté qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003, la contribuable avait porté dans ses écritures de passif une dette de 150 207 euros ; que, pour justifier ladite dette, dont le montant converti en dollars s'élevait à 189 711 dollars, Mme A a produit cinq factures émises entre 1994 et 1999 par la société de droit uruguayen de son époux défunt, la S.R.L. LIONEL A Y CIA , pour un montant total de 262 423 dollars, dont le libellé ne permet pas d'établir qu'elles ont été émises à l'encontre de l'entreprise individuelle de la requérante ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'en dépit de l'absence de précision quant au détail et à la nature des prestations, les factures présentées soient de nature à établir la réalité de prestations faites au bénéfice de l'entreprise individuelle de Mme A, celles-ci ne sauraient justifier le montant de la dette en cause, inscrite globalement au compte fournisseur et pour un montant non concordant ; que, si Mme A fait valoir que la prescription commerciale en droit uruguayen serait de 20 ans, elle ne conteste pas qu'aucune action en recouvrement n'a été engagée à son encontre par le prestataire ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de manière suffisante du caractère exigible de la dette litigieuse au 31 décembre 2003 et, par suite, du bien-fondé de son maintien dans ses écritures de passif de l'exercice clos à cette même date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucienne A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00551
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-17;10da00551 ?
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