La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | FRANCE | N°10DA00500

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 15 décembre 2011, 10DA00500


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 avril 2010, présentée pour M. David A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800512 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel a été assujettie la SARL Chauff'Sanit au titre de la période du 1er décembre 1998 au 31 mars 2000, et au paiement solidaire duquel il a été condamné par un jugement du Tribunal de grande in

stance de Saint-Quentin en date du 15 février 2005 ;

---------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 avril 2010, présentée pour M. David A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800512 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel a été assujettie la SARL Chauff'Sanit au titre de la période du 1er décembre 1998 au 31 mars 2000, et au paiement solidaire duquel il a été condamné par un jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Quentin en date du 15 février 2005 ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SARL Chauff'Sanit a été déclarée en état de redressement judiciaire le 17 octobre 1997 par un jugement du Tribunal de commerce de Saint-Quentin, et qu'un plan de redressement a été arrêté par un jugement de ce même Tribunal le 5 mars 1999 ; que le 2 février 2001, le tribunal de commerce a prononcé à l'égard de la société la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 620-1 et L. 622-1 du code de commerce, et a désigné le liquidateur en la personne de Me Wallyn ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-9 du code de commerce applicable au litige : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci ; que, dès lors, c'est auprès du liquidateur judiciaire que doivent, à compter de la date du jugement prononçant la liquidation de l'entreprise, être conduites les opérations de vérification de comptabilité ;

Considérant, d'une part, que l'avis du 18 décembre 2000 portant engagement de vérification de comptabilité de la SARL Chauff'Sanit, antérieur à sa mise en liquidation, a été régulièrement adressé au gérant de la société, et que, suite à la nomination du liquidateur, celui-ci a été régulièrement informé de l'existence du contrôle en cours par un courrier du 12 février 2001 auquel était jointe une copie de cet avis de vérification ;

Considérant, d'autre part, que, la société ayant été placée en liquidation judiciaire par le jugement susmentionné du 2 février 2001, qui emportait dessaisissement du gérant, c'est à bon droit que le service vérificateur a poursuivi les opérations de contrôle avec le mandataire liquidateur spécialement désigné par le Tribunal, seul habilité à représenter la société ; que le vérificateur n'était par ailleurs pas tenu d'informer celui-ci de la date de ses interventions par des avis de passage afin qu'il puisse avertir le gérant de la société desdites interventions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas été personnellement associé à ces opérations de contrôle postérieurement au 2 février 2001 est, dans toutes ses branches, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°10DA00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00500
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BEJIN-CAMUS-BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-15;10da00500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award