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23/12/2011 | FRANCE | N°10DA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 10DA00637


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 28 mai 2010 présentée pour M. Fernando A, demeurant ..., par Me Carlier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0803111 en date du 11 mars 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2008 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux formé contre la décision en date du 26 mars 2008 par laquelle ledit préfet lui a supprimé définitivement l'allocation de solidarité spécifi

que et par laquelle le même préfet lui a indiqué qu'il devrait rembourse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 28 mai 2010 présentée pour M. Fernando A, demeurant ..., par Me Carlier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0803111 en date du 11 mars 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2008 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux formé contre la décision en date du 26 mars 2008 par laquelle ledit préfet lui a supprimé définitivement l'allocation de solidarité spécifique et par laquelle le même préfet lui a indiqué qu'il devrait rembourser le trop-perçu de cette allocation ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions du préfet du 8 avril 2008 et du 26 mars 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 26 mars 2008 :

Considérant que la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Lille ne comportait de conclusions que relativement à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 8 avril 2008 ayant rejeté son recours gracieux ; que par suite, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du préfet du 26 mars 2008 contre laquelle le recours gracieux avait été exercé sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet du 28 avril 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail alors en vigueur : Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-17 du même code, alors en vigueur : Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 par l'autorité de l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code alors en vigueur : I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même

code, alors en vigueur : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ; 3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements sauf dans le cas où le conjoint ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée(...). Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond ;

Considérant que pour demander, le 21 août 2007, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, M. A a déclaré vivre seul et sans ressources ; que lors du contrôle effectué en février 2008 par les services de la direction départementale du travail du Pas-de-Calais, M. A a tenu des propos contradictoires relativement à sa situation familiale, déclarant successivement être célibataire, puis vivre en concubinage ; que dans le courrier adressé au préfet le 4 avril 2008, pour exercer un recours gracieux contre la décision de cette autorité du 26 mars précédent lui supprimant le bénéfice de l'allocation en litige à compter du 1er mars 2008, M. A a indiqué avoir cessé de vivre maritalement depuis août 2007, tout en reconnaissant qu'ayant été hébergé sous le toit de sa concubine depuis cette date, il allait quitter le domicile conjugal dans les prochains jours ; qu'il a ainsi admis avoir vécu en concubinage au moins jusqu'en avril 2008 ; qu'il n'apporte aucune preuve contraire de cet état de fait en se bornant à soutenir qu'il s'agissait d'un hébergement provisoire dans l'attente de son départ vers la région parisienne ; que compte tenu des déclarations mensongères et inexactes du demandeur, le préfet était fondé légalement, en application de l'article R. 351-28 du code du travail, à confirmer, le 8 avril 2008, sa décision du 26 mars 2008 prise sur recours gracieux, tendant à supprimer à M. A le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er mars 2008 et à demander à ce dernier de rembourser, compte tenu de sa situation réelle entre le 21 août 2007 et le 1er mars 2008, le trop-perçu d'allocation, dont les modalités de calcul ne sont d'ailleurs pas contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernando A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°10DA00637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00637
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;10da00637 ?
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