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23/12/2011 | FRANCE | N°10DA01404

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 10DA01404


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 29 novembre 2010, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS DE L'AISNE (VALOR'AISNE), dont le siège est ZAC du Griffon, 80 rue Pierre-Gilles de Gennes à Barenton Bugny (02000), pris en la personne de son président, par Me Pintat, avocat ; le SYNDICAT VALOR'AISNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001162 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à l'association Vivre

à Grisolles et autres la somme de 30 320 euros et à l'Etat la somme de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 29 novembre 2010, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS DE L'AISNE (VALOR'AISNE), dont le siège est ZAC du Griffon, 80 rue Pierre-Gilles de Gennes à Barenton Bugny (02000), pris en la personne de son président, par Me Pintat, avocat ; le SYNDICAT VALOR'AISNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001162 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à l'association Vivre à Grisolles et autres la somme de 30 320 euros et à l'Etat la somme de 272 880 euros ;

2°) de rejeter la demande de l'association Vivre à Grisolles et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'association Vivre à Grisolles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Constantini, avocat, pour le SYNDICAT VALOR'AISNE ;

Considérant que le SYNDICAT VALOR'AISNE relève appel du jugement du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à l'association Vivre à Grisolles et autres la somme de 30 320 euros et à l'Etat la somme de 272 880 euros ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association Vivre à Grisolles et autres :

Considérant que le SYNDICAT VALOR'AISNE a produit la copie intégrale du jugement attaqué par courrier enregistré au greffe de la Cour le 11 janvier 2011 ; qu'à cette date, l'instruction n'était pas close ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production intégrale du jugement attaqué doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de la demande d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. ; et qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ;

Considérant que par un jugement du 28 mai 2009, le Tribunal administratif d'Amiens a notamment enjoint au SYNDICAT VALOR'AISNE, faute d'y parvenir par d'autres voies, de saisir le juge du contrat afin de faire constater dans les trois mois suivant la notification du jugement, la nullité du contrat de vente conclu le 24 octobre 2008 pour l'acquisition du terrain cadastré ZC 2 à Grisolles, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; que ce jugement a été notifié au syndicat le 30 mai 2009 ; que le délai dont disposait ce dernier pour exécuter la décision juridictionnelle expirait ainsi le 31 août 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que le SYNDICAT VALOR'AISNE a assigné la société Villers Services, titulaire du contrat de vente du 24 octobre 2008 précité, devant le Tribunal de grande instance de Soissons le 4 août 2009, soit à l'intérieur du délai fixé par le jugement du 28 mai 2009 ;

Considérant que la circonstance que le SYNDICAT VALOR'AISNE a demandé par la suite au juge judiciaire de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure d'appel engagée contre le jugement du 28 mai 2009 est sans incidence sur l'appréciation de la réalité de la saisine du juge du contrat ordonnée par ce jugement ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur cette circonstance pour considérer que le SYNDICAT VALOR'AISNE n'avait pas exécuté la mesure d'injonction prescrite par le jugement du 28 mai 2009 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association Vivre à Grisolles et autres devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que la circonstance que le SYNDICAT VALOR'AISNE a indiqué dans son assignation devant le Tribunal de grande instance de Soissons que le juge du contrat devait vérifier que la nullité du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général est sans incidence sur la réalité de la saisine du juge judiciaire à laquelle a procédé le syndicat aux fins de faire constater la nullité du contrat de vente ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SYNDICAT VALOR'AISNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de liquidation d'astreinte présentée par l'association Vivre à Grisolles et autres ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Vivre à Grisolles le versement au SYNDICAT VALOR'AISNE d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 septembre 2010 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de l'association Vivre à Grisolles et autres est rejetée.

Article 3 : L'association Vivre à Grisolles versera au SYNDICAT VALOR'AISNE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS DE L'AISNE, à l'association Vivre à Grisolles , aux communes de Brasles, Rocourt Saint-Martin, Etrepilly, Bouresches, Bézu Saint-Germain, ainsi qu'à MM. André François F, Alain B, Philippe E, Bernard D, Michel A et à Mme Brigitte C.

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N°10DA01404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01404
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET MATHARAN-PINTAT-RAYMUNDIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;10da01404 ?
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