La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2012 | FRANCE | N°10DA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 17 janvier 2012, 10DA00585


Vu l'arrêt, en date du 8 février 2011, par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, représenté par Me Welsch, avocat, enregistrée sous le n° 10DA00585 et tendant à ce que la Cour réforme le jugement n° 0702835 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. A une somme de 145 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par l'hépatite C, d'une part, mis hors de cause l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, auquel est substitué l'Office national d'indemn

isation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des in...

Vu l'arrêt, en date du 8 février 2011, par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, représenté par Me Welsch, avocat, enregistrée sous le n° 10DA00585 et tendant à ce que la Cour réforme le jugement n° 0702835 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. A une somme de 145 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par l'hépatite C, d'une part, mis hors de cause l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, auquel est substitué l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et, d'autre part, ordonné, avant dire droit, une nouvelle expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Douai, en date du 2 mars 2011, désignant M. B comme expert ;

Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 septembre 2011 ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Douai, en date du 5 octobre 2011, taxant et liquidant les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 8 février 2011 à la somme de 1 410 euros ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistré par télécopie le 3 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 5 janvier 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu les décrets n° 2010-251 et 2010-252 du 11 mars 2010 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Boucher, avocat, substituant Me Saumon, avocat, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et Me Delhaye, avocat, substituant Me Boyer, avocat, pour M. A ;

Considérant que par sa requête d'appel, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demandait la réformation du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à indemniser M. Albert A de l'ensemble des préjudices à caractère personnel résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion de transfusions sanguines reçues au centre hospitalier régional universitaire de Lille ; que M. A demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice à caractère patrimonial résultant des besoins en aide d'une tierce personne engendrés par son hépatite ainsi que l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui ne conteste pas le principe de l'indemnisation de M. A, est intervenu à la présente instance pour se substituer à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et demander, à titre principal, que soit ordonnée une nouvelle expertise sur l'état de santé de l'intéressé ; que ladite expertise a été ordonnée par arrêt avant dire droit du 8 février 2011 ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les frais pour aide d'une tierce personne :

Considérant que, lorsqu'au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance n'ait pas été apportée est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise, que l'état de santé de M. A résultant de sa contamination par l'hépatite C, lequel est consolidé à compter du 1er mars 2010, a nécessité l'assistance quotidienne d'une tierce personne à hauteur de 5 heures pour la période de mai 2004 à janvier 2005, de 2 heures pour la période de février à juillet 2005, et d'une heure à compter du mois d'août 2005 ; que M. A est donc fondé à demander la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, au titre de l'indemnisation de ce besoin en aide d'une tierce personne, entre le mois de mai 2004 et la date du présent arrêt, une somme totale, calculée sur la base du SMIC horaire brut, de 30 150 euros ; que pour les dépenses futures relatives à cette aide d'une tierce personne, il y a lieu de condamner l'ONIAM à lui verser, par trimestres échus, et après déduction, le cas échéant, et sous réserve de justification, des allocations également versées à ce titre par un tiers payeur au cours de ce même trimestre, une rente dont le montant annuel, fixé à 3 500 euros à compter du présent arrêt, sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise, que la contamination par l'hépatite C de M. A a nécessité un traitement qui a engendré une cardiopathie et des atteintes articulaires invalidantes ; que le déficit fonctionnel permanent qui en résulte pour M. A, dont l'état de santé est consolidé au 1er mars 2010, a été évalué par l'expert au taux de 33 % ; que compte tenu de ce taux et de l'âge de M. A, il y a dès lors lieu de condamner l'ONIAM à verser à l'intéressé, en réparation de ce préjudice, une somme de 35 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'en allouant à M. A, en réparation des souffrances physiques et morales évaluées, par l'expert, à 4 sur une échelle de 0 à 7, du préjudice esthétique temporaire évalué, par l'expert, à 1 sur une échelle de 0 à 7, des troubles divers dans ses conditions d'existence, liés, notamment, au déficit fonctionnel temporaire total et partiel résultant du traitement du virus, aux divers troubles d'agrément résultant de cette pathologie et à la souffrance morale particulière liée aux incertitudes concernant l'évolution de son état de santé une somme globale de 145 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A est fondé à demander la condamnation de l'ONIAM à lui verser une somme totale de 210 150 euros, en sus de la rente relative aux frais futurs ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 210 150 euros à compter du 21 septembre 2007, date de réception de sa réclamation préalable par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; que par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il a droit à la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 septembre 2008 et pour chaque année postérieure ;

Sur les dépens :

Considérant, qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'ONIAM les honoraires d'expertise arrêtés à la somme de 1 410 euros par l'ordonnance en date du 5 octobre 2011 du président de la cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est condamné à payer à M. A, à compter de la date du présent arrêt, une rente annuelle de 3 500 euros. Cette rente est versée par trimestres échus et son montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : L'indemnité que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été condamné à verser à M. A est portée à la somme de 210 150 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2007. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 21 septembre 2008 et à l'échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement n° 0702835 du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 21 janvier 2010, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 410 euros, sont mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Article 5 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le surplus des conclusions de M. A sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à M. Albert A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais.

''

''

''

''

2

N°10DA00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00585
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-17;10da00585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award