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26/01/2012 | FRANCE | N°10DA00954

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 10DA00954


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 août 2010, présentée par M. Hervé A, demeurant ... qui doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0907827 en date du 19 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2009 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier du Nord de la Poste a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision du 29 juillet 2009 par

laquelle le directeur opérationnel territorial courrier du Nord de la Poste ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 août 2010, présentée par M. Hervé A, demeurant ... qui doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0907827 en date du 19 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2009 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier du Nord de la Poste a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision du 29 juillet 2009 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier du Nord de la Poste a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hervé A, placé en détention à compter du 19 février 2009, a été libéré le 5 juin 2009 ; que malgré un premier courrier de son employeur, en date du 22 juin suivant, il n'a pas déféré à l'invitation qui lui était faite de se présenter sans délai à son poste de travail à Tourcoing sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste, arguant du fait que le directeur des affaires juridiques de la direction territoriale dont il dépendait, avait informé son avocat, au cours de sa détention, qu'en cas de libération, il serait suspendu de ses fonctions dans l'attente de son jugement ; que malgré une deuxième mise en demeure du 7 juillet 2009, M. A a persisté dans son refus de prendre son poste, arguant au surplus de ce qu'il était astreint par les autorités judiciaires de résider en Saône-et-Loire pour son contrôle judiciaire ; qu'à la suite d'une troisième mise en demeure, en date du 22 juillet 2009, M. A a réitéré ce refus en transmettant une copie de l'ordonnance judiciaire organisant son contrôle judiciaire ; qu'il ressort des termes de cette ordonnance que si M. A était astreint de se rendre deux fois par mois à Chalon-sur-Saône pour son contrôle judiciaire, il n'était nullement astreint de résider dans ce département et n'avait interdiction que de se rendre dans la commune de Wattignies, dans le Nord ; que, par suite, la Poste a pu légalement estimer que le lien avec le service avait été rompu par M. A dès lors qu'il n'apportait aucune justification d'ordre matériel ou médical de son refus de reprendre ses fonctions après trois mises en demeure successives ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la radiation des cadres de M. A serait motivée par un motif étranger à cet abandon de poste, tel que le harcèlement invoqué sans autre preuve par le requérant, ou que la Poste aurait fait usage de la procédure contestée dans le seul but de ne pas faire bénéficier M. A des garanties de la procédure disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Poste fondées sur les dispositions précitées, en condamnant M. A à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera une somme de 1 000 euros à la Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et à la Poste.

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N°10DA00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00954
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;10da00954 ?
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