Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 juin 2011, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES, dont le siège est 32 rue de Creil à Chantilly (60500), prise en la personne de son président, par Me K.-A. Bouanane, avocat ;
L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102378 du 6 mai 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de la commune de Fresnes-sur-Escaut de faire procéder au retrait de dispositifs publicitaires implantés sur le territoire communal ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES relève appel de l'ordonnance du 6 mai 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande au motif qu'elle ne disposait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et demander l'annulation du refus implicite du maire de la commune de Fresnes-sur-Escaut de faire procéder au retrait de dispositifs publicitaires implantés sur le territoire communal ;
Considérant que les statuts de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES précisent qu'elle a (...) pour but la protection des paysages, tant urbains que ruraux, notamment en veillant au respect de la réglementation de l'affichage publicitaire et prévoient qu'elle peut, pour l'exercice de cet objet, former des recours juridictionnels contre des irrégularités d'aménagement notamment l'implantation de panneaux publicitaires non autorisés ou illégaux ; qu'eu égard à la généralité de cet objet ainsi qu'à son champ d'action, qui, faute de toute précision dans les statuts, ne peut être regardé que comme national, l'association requérante, qui ne dispose pas par ailleurs d'un agrément délivré en vertu des dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l'environnement, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Fresnes-sur-Escaut a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir la suppression de panneaux publicitaires selon elle illégalement implantés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES.
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N°11DA00993