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23/02/2012 | FRANCE | N°11DA00117

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 11DA00117


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE THIOUVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Akaba, avocat ; la COMMUNE DE THIOUVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802793 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à l'EARL A la somme de 28 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de l

'absence d'aménagement d'un chemin rural ;

2°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE THIOUVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Akaba, avocat ; la COMMUNE DE THIOUVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802793 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à l'EARL A la somme de 28 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'aménagement d'un chemin rural ;

2°) de mettre à la charge de l'EARL A le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune , et du titre II du livre Ier du code rural relatives à l'aménagement foncier rural, le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions d'aménagement foncier ou sur sa propre initiative, explicitement ou implicitement, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux ; qu'aux termes de l'article L. 121-17 du code rural applicable au litige : La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : (...) 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux (...) les frais d'établissement et d'entretien (...) des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. (...) Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées. (...) La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission intercommunale d'aménagement foncier des communes d'Ancourteville sur Héricourt, Bennetot, Beuzeville-la-Guérard, Cleuville, Cliponville, Envronville, Normanville, Sainte-Marguerite-sur-Fauville, Saint-Pierre-Lavis et Thiouville a proposé, dans le cadre des opérations de remembrement du plateau de Fauville dont la clôture a été prononcée par un arrêté préfectoral en date du 10 avril 2006, la modification du tracé du chemin rural n° 21 desservant un fonds exploité par l'EARL A ainsi que son aménagement par empierrement sur une longueur de 1 900 mètres ; que la commune de Thiouville, dont le conseil municipal avait d'ailleurs voté un crédit de 14 175 euros pour la réfection de ce chemin par une délibération du 7 avril 2006, a approuvé ces propositions par une délibération du 1er juin 2006 ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle devait, en application des dispositions précitées de l'article L. 121-17 du code rural, procéder à ses frais aux travaux d'aménagement dudit chemin ; que c'est également à bon droit qu'ils ont considéré que la carence de la commune, dont il est constant qu'elle n'a pas procédé à ces travaux, était constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE THIOUVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à l'EARL A la somme de 28 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2008, sur un montant de 14 000 euros et majorée des intérêts au taux légal, à compter du 28 septembre 2010, sur un montant de 14 000 euros ;

Sur l'appel incident de l'EARL A et de M. A :

Considérant que l'EARL A est fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi au titre de la récolte de 2011 ; qu'il en sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 1 250 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE THIOUVILLE le versement à l'EARL A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE THIOUVILLE présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THIOUVILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE THIOUVILLE est condamnée à verser à l'EARL A la somme de 1 250 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE DE THIOUVILLE versera à l'EARL A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THIOUVILLE, à l'EARL A et à M. Marc A.

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N°11DA00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00117
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Remembrement foncier agricole - Travaux connexes.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Entretien de la voirie - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : NORMANDIE-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-23;11da00117 ?
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