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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA01090

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2012, 11DA01090


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juillet 2011 et confirmée par la production de l'original le 11 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL FAITES VOUS MEME, dont le siège social est situé 3 boulevard du 8 mai 1945 à Denain (59723), par Me Cattoir, avocat ; la SARL FAITES VOUS MEME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905498 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal pour les transports urbains de l

a région de Valenciennes (SITURV), à lui verser une somme de 194 535...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juillet 2011 et confirmée par la production de l'original le 11 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL FAITES VOUS MEME, dont le siège social est situé 3 boulevard du 8 mai 1945 à Denain (59723), par Me Cattoir, avocat ; la SARL FAITES VOUS MEME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905498 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV), à lui verser une somme de 194 535 euros hors taxes, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2007 et la capitalisation des intérêts à compter du 16 juillet 2008, en réparation du préjudice que lui a causé la perte de chiffre d'affaires engendrée par les travaux de construction d'une station de tramway dont ce syndicat était maître d'ouvrage et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens, d'autre part, a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 17 080,08 euros et, enfin, l'a condamnée à verser au SITURV la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le SITURV à lui verser une somme de 194 535 euros hors taxes, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2007 et la capitalisation des intérêts à compter du 16 juillet 2008 ;

3°) de condamner le SITURV à lui verser une somme de 14 281 euros (HT) qu'elle a avancée pour régler les honoraires de l'expert judiciaire ;

4°) de condamner le SITURV à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Baisy, avocat, pour la SARL FAITES VOUS MEME ;

Considérant que la SARL FAITES VOUS MEME relève appel du jugement en date du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SITURV à lui verser une somme de 194 535 euros (HT) en réparation du préjudice commercial subi à raison des travaux de création de la station de tramway Villars à Denain, entrepris dans le cadre de la prolongation de la ligne de tramway reliant la ville à Valenciennes ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que pour rechercher la responsabilité du SITURV, la SARL FAITES VOUS MEME, qui exploite un magasin de bricolage, situé boulevard du 8 mai 1945 à Denain, fait valoir que les travaux de construction de la station de tramway et de bus de l'espace Villars, l'auraient, en rendant plus difficile l'accès à son magasin, en détournant des automobilistes sur ses places de stationnement et en modifiant les conditions de circulation, privée d'une partie de sa clientèle ; qu'il en serait résulté une baisse importante de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices ;

Considérant que les travaux de voirie en litige, réalisés pour le compte du SITURV, ont consisté à créer une station de bus et de tramway sur l'espace Villars situé boulevard du 8 mai 1945, en face du magasin exploité par la SARL FAITES VOUS MEME ; que ces travaux de voirie ont été réalisés entre le 18 avril 2005 et le 31 août 2007 ; que pendant les travaux, l'accès au commerce, s'il a pu se révéler parfois difficile, est demeuré possible tant par l'entrée principale que par celle dédiée au retrait des marchandises et à la livraison des matériaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pendant la durée des travaux, les véhicules n'auraient pu continuer à accéder au magasin par la rue Emile Zola pour la livraison ou l'enlèvement de produits lourds ou encombrants ; que, si la SARL FAITES VOUS MEME soutient que le parc de stationnement privatif de 20 places qu'elle met à la disposition de sa clientèle était occupé par des employés du quartier ne trouvant plus à se garer au niveau de l'espace Villars, il lui appartenait, en tout état de cause, de faire respecter le caractère privatif de ce parc ; qu'en produisant des photos montrant des panneaux et des affichettes " interdiction de stationner ", la société requérante n'établit pas avoir entrepris toutes diligences en ce sens ; qu'il est constant qu'en sus du parc de stationnement privatif, les clients disposaient de deux autres parcs, l'un préexistant aux travaux situé en face du magasin, de l'autre côté du boulevard du 8 mai 1945 et l'autre mis à disposition du public par le SITURV en remplacement des places de stationnement de l'espace Villars devenues indisponibles ; que, par suite, et nonobstant les conclusions du rapport d'expertise qui se borne à imputer la totalité de la baisse du chiffre d'affaires aux travaux d'aménagement du tramway, la SARL FAITES VOUS MEME n'établit pas le caractère anormal et spécial du préjudice résultant des difficultés d'accès à son magasin ou de stationnement pour ses clients ;

Considérant que les modifications apportées à la circulation générale, résultant des changements effectués sur l'assiette, la direction et les conditions d'utilisation des voies publiques, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité dès lors que l'accès aux riverains reste, comme en l'espèce, assuré ; qu'ainsi, en admettant même que les travaux litigieux aient eu pour conséquence de perturber temporairement une partie de la clientèle de la requérante à raison des difficultés liées aux changements fréquents de sens de circulation au sein du quartier considéré, la SARL FAITES VOUS MEME ne saurait prétendre à une indemnité de ce chef ;

Considérant, au surplus, qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice de la SARL FAITES VOUS MEME a progressé entre 2004 et 2005 et entre 2006 et 2007 malgré une baisse du chiffre d'affaires compensée par une amélioration des marges, et que la baisse de fréquentation du magasin était amorcée depuis 1999, dans un environnement économique et concurrentiel peu favorable ;

Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres commerçants ont été indemnisés du préjudice subi du fait des travaux de création de ligne de tramway n'est pas, par elle-même, de nature à ouvrir un droit à réparation à la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FAITES VOUS MEME ne justifie pas avoir subi des troubles dans l'exploitation de son commerce excédant les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ou que les préjudices subis imputables aux travaux auraient présenté un caractère anormal et spécial ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de la SARL FAITES VOUS MEME les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés, par l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lille du 23 février 2009 à la somme de 17 080,08 euros (TTC) ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL FAITES VOUS MEME doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par le SITURV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FAITES VOUS MEME est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SITURV présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FAITES VOUS MEME et au syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV).

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01090
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da01090 ?
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