La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°11DA00557

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA00557


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 avril 2011, présentée pour M. Philippe A et Mme Marie-Françoise A, demeurant ensemble ..., par Me J.-C. Dmitroff, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002720 du 17 février 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 23 juillet 2010 par le maire de Mont-Saint-Aignan à Mme Amélie B en vue de la construction d'une maison individuelle ;

2°) de mettr

e respectivement à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan et de Mme B ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 avril 2011, présentée pour M. Philippe A et Mme Marie-Françoise A, demeurant ensemble ..., par Me J.-C. Dmitroff, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002720 du 17 février 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 23 juillet 2010 par le maire de Mont-Saint-Aignan à Mme Amélie B en vue de la construction d'une maison individuelle ;

2°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan et de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du constat d'huissier dressé le 30 juillet 2010 qu'un panneau d'affichage mentionnant l'obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, a été implanté de façon visible de la voie publique sur le terrain faisant l'objet du permis de construire ; que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sont donc opposables à M. et Mme A ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont adressé leur recours à l'auteur de la décision le 27 septembre 2010, soit dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de leur requête le 24 septembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Rouen ; que, s'ils ont également adressé le même jour leur recours à Mme B, pétitionnaire du permis de construire litigieux, cette notification n'a pas été faite à son domicile mais à celle du terrain sur lequel la construction était autorisée ; que cette notification ne peut, dès lors, être regardée, en l'espèce, comme ayant été régulièrement accomplie vis-à-vis de Mme B ; que, par ailleurs, si M. et Mme A ont réitéré le 15 octobre 2010 la notification de leur recours à l'adresse du domicile de Mme B, le délai de quinze jours était à cette date expiré ; que, dans ces conditions, ils n'ont pas été en mesure de justifier de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que leur demande était donc manifestement irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 2 février 2011, Mme B avait opposé une fin de non-recevoir tirée du non-respect des obligations de communication de la requête au titulaire de l'autorisation contestée prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que ce mémoire a été communiqué au conseil de M. et Mme A le 7 février 2011 ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les époux A, le tribunal n'était pas tenu de les inviter à régulariser leur requête sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le vice-président du tribunal administratif de Rouen a pu à bon droit rejeter la demande des époux A sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que leurs conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan et de Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par les époux A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux A, en cause d'appel, une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Mont-Saint-Aignan ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par Mme B ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Philippe A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Mont-Saint-Aignan la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme A verseront à Mme B la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à Mme Marie-Françoise A, à la commune de Mont-Saint-Aignan et à Mme Amélie B.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

2

N°11DA00557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00557
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Conditions de recevabilité.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL DMITROFF PIMONT ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da00557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award