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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA01046

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 4 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE LES VIVIERS DE SAINT-COLOMBAN, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me P. Valadou, avocat ;

La SOCIETE LES VIVIERS DE SAINT-COLOMBAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900896 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 octob

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 4 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE LES VIVIERS DE SAINT-COLOMBAN, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me P. Valadou, avocat ;

La SOCIETE LES VIVIERS DE SAINT-COLOMBAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900896 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 octobre 2008 du conseil municipal du Crotoy modifiant les bases du tarif de stationnement, sur un secteur de la commune, des véhicules tracteurs, des véhicules légers et des camions pendant la saison des coques ;

2°) d'annuler la délibération du 15 octobre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Crotoy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me L. Deleye, avocat de la commune du Crotoy ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SOCIETE LES VIVIERS DE SAINT-COLOMBAN n'a pas excipé, devant le tribunal administratif, de l'illégalité de la délibération du 29 septembre 2006 au soutien de ses conclusions dirigées contre la délibération du 15 octobre 2008 ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer en ne se prononçant pas sur la légalité de cette première délibération ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 2121-25 du même code : " Le compte rendu de la séance est affiché sous huitaine " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) / (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

Considérant que la délibération du 15 octobre 2008 du conseil municipal du Crotoy modifiant les bases du tarif de stationnement, sur un secteur de la commune, des véhicules tracteurs, des véhicules légers et des camions pendant la saison des coques, présente un caractère réglementaire ; que la circonstance que la commune du Crotoy a communiqué une copie de la délibération litigieuse à la SOCIETE LES VIVIERS DE SAINT-COLOMBAN le 30 octobre 2008 est sans influence sur le point de départ du délai de recours ; que la commune du Crotoy comptant moins de 3 500 habitants, le dispositif de cette délibération n'avait pas à être publié au recueil des actes administratifs ; que, par suite, le délai de recours contentieux dont disposaient les requérants pour la contester a commencé de courir à compter de sa date d'affichage ; qu'il résulte du certificat établi par le maire du Crotoy en date du 27 janvier 2012 que la délibération du 15 octobre 2008 a été affichée en mairie le 21 octobre 2008 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ce certificat fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que, par suite, le délai de recours contentieux expirait le 22 décembre 2008 ; qu'il en résulte que le recours gracieux adressé le 29 décembre 2008 et reçu en préfecture le 3 janvier 2009 n'a pu valablement proroger le délai de recours contentieux ; que la commune du Crotoy est, dès lors, fondée à soutenir que la demande de la SOCIETE LES VIVIERS DE SAINT-COLOMBAN devant le tribunal administratif d'Amiens était tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES VIVIERS DE SAINT-COLOMBAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 octobre 2008 du conseil municipal du Crotoy modifiant les bases du tarif de stationnement, sur un secteur de la commune, des véhicules tracteurs, des véhicules légers et des camions pendant la saison des coques ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune du Crotoy, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la SOCIETE LES VIVIERS DE SAINT-COLOMBAN et non compris dans les dépens ; qu'au titre des mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LES VIVIERS DE SAINT-COLOMBAN la somme de 1 500 euros au titre des dépenses de même nature exposées par la commune du Crotoy dans l'instance d'appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES VIVIERS DE SAINT-COLOMBAN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LES VIVIERS DE SAINT-COLOMBAN versera à la commune du Crotoy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES VIVIERS DE SAINT-COLOMBAN et à la commune du Crotoy.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°11DA01046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01046
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-02-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Publication. Affichage.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VALADOU - JOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da01046 ?
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