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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA01635

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01635


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 25 octobre 2011, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant ..., par Me N. Rouly, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101366 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 mars 2011 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire fran

çais ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 25 octobre 2011, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant ..., par Me N. Rouly, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101366 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 mars 2011 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à son conseil ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Dr B a été désigné pour rendre un avis sur les demandes de titre de séjour pour raisons de santé par un arrêté du 1er juillet 2010 du directeur de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime le 22 juillet 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le médecin de l'agence régionale de santé n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où il considère que l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant, d'une part, que, par un avis du 2 mars 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que M. A pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il ressort du certificat médical du 28 mai 2011 produit par le requérant que son état de santé nécessite la prise de médicaments pour prévenir le risque d'un nouvel accident vasculaire cérébral ; que M. A ne produit aucun élément de nature à établir que de tels médicaments ne seraient pas disponibles au Sénégal ; qu'il ressort, en outre, de la fiche pays produite par le préfet de l'Eure que les facteurs de risques cardio-vasculaires sont pris en charge dans ce pays ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins appropriés à l'état de santé de M. A seraient inexistants dans son pays d'origine ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'une pension d'ancien combattant versée par la République française ; qu'il ne soutient pas, en outre, être dans l'impossibilité de bénéficier du régime de sécurité sociale existant au Sénégal ; qu'il n'établit pas davantage que sa femme et ses sept enfants âgés de 17 à 47 ans qui résident encore au Sénégal seraient dans l'impossibilité de lui porter une assistance financière et matérielle pour accéder aux soins appropriés à son état de santé ; qu'enfin, il réside près de Dakar, où existe un grand centre hospitalier où toutes les formes de cardiopathies sont prises en charge ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet a pu à bon droit considérer que M. A pouvait bénéficier d'un accès effectif aux soins disponibles dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et nonobstant la circonstance que M. A est engagé en France dans un protocole de soins de longue durée, que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A est entré en France en 2009 à l'âge de 73 ans ; que sa femme et ses sept enfants résident encore au Sénégal ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de l'Eure ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, faute d'établir, par les moyens soulevés à son encontre, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. A peut bénéficier d'un accès effectif aux soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à l'état de santé et à la situation familiale de M. A, que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de l'Eure ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par l'arrêté contesté doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet de l'Eure se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ de volontaire d'un mois déterminé par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner la situation particulière de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A n'établit pas que le délai d'un mois qui lui a été imparti par la décision attaquée pour quitter le territoire français était insuffisant pour lui permettre de se procurer un stock suffisant de médicaments afin d'éviter une interruption de son traitement ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

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N°11DA01635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01635
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da01635 ?
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