La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°11DA01671

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01671


Vu, I, sous le n° 11DA01671, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 28 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 28 novembre 2011, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me K. Abbas, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103525 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 17 mai 2011 lui retirant sa carte de résident et lui faisant obligation de quitter le terr

itoire français ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu, I, sous le n° 11DA01671, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 28 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 28 novembre 2011, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me K. Abbas, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103525 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 17 mai 2011 lui retirant sa carte de résident et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11DA01672, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 28 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 28 novembre 2011, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me K. Abbas, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1103525 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 17 mai 2011 lui retirant sa carte de résident et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller ;

Considérant que, par un jugement du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A, ressortissant marocain, tendant à l'annulation des décisions du préfet du Pas-de-Calais du 17 mai 2011 lui retirant sa carte de résident et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par deux requêtes enregistrées sous les nos 11DA01671 et 11DA01672, M. A relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus de M. A sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : / (...) / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'un acte obtenu par fraude ne crée aucun droit et peut être retiré à tout moment par l'autorité administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 30 juin 2008 devenu définitif, la cour d'appel de Douai a annulé le mariage contracté le 12 août 2002 entre M. A et Mme F., de nationalité française, au motif que le requérant y avait consenti dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; qu'ainsi, l'intéressé savait ne pas remplir, à la date de délivrance de sa carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions de cet article ; que, dès lors, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement lui retirer la carte de résident ainsi obtenue par fraude au seul vu de l'annulation du mariage prononcée par le juge judiciaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A est célibataire et sans enfant à charge ; que, s'il soutient que ses deux parents résident régulièrement sur le territoire national et qu'il a un frère de nationalité française, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident encore son second frère et ses deux soeurs ; que, s'il soutient qu'il travaille comme agent de sécurité en contrat à durée indéterminée depuis 2004, il n'en justifie aucunement ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A n'établit pas disposer en France de sa vie privée et familiale à titre principal et n'est, par suite, pas fondé à invoquer le bénéfice des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 2 : La requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 4 octobre 2011 du tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

2

Nos11DA01671,11DA01672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01671
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da01671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award