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12/04/2012 | FRANCE | N°10DA01438

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 10DA01438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 novembre 2010, présentée pour la SARL NEMESIS, dont le siège social est 1 rue Adéodat Lefèvre à Amiens (80000), représentée par son représentant, par Me Ph. Delpon , avocat ; la SARL NEMESIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802649 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005

;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 novembre 2010, présentée pour la SARL NEMESIS, dont le siège social est 1 rue Adéodat Lefèvre à Amiens (80000), représentée par son représentant, par Me Ph. Delpon , avocat ; la SARL NEMESIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802649 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Ph. Delpon, avocat, pour la SARL NEMESIS ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SARL NEMESIS a demandé au directeur des services fiscaux de la Somme la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires afin que celle-ci se prononce sur la question de " l'établissement de la gérance de fait de Madame Laëtitia A dans la SARL NEMESIS anciennement EGIDE " ; qu'une telle demande devait être regardée, en l'espèce et compte tenu de la nature des rectifications notifiées à la SARL NEMESIS, comme entendant soumettre à la commission l'examen d'une question relative aux conditions d'application de l'exonération d'impôt sur les plus-values tirées de la vente du fonds de commerce prévue par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; qu'une telle question n'entre pas dans le champ de compétence de cette commission tel que défini par les dispositions précitées de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales ; que par suite, l'administration n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en refusant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors même que la demande portait sur l'appréciation d'une question de fait ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne l'imposition de la plus-value professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts alors en vigueur : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° Le cédant est soit : (...) / d) Une société dont le capital est entièrement libéré (...) " ;

Considérant qu'il est constant que le capital de la SARL Egide, devenue NEMESIS, n'avait pas été entièrement libéré à la date de la cession de son fonds de commerce le 23 décembre 2005 ; que, par suite et alors même qu'il avait été libéré dans la proportion minimale prévue par les statuts, la SOCIETE NEMESIS ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée lors de cette cession de son fonds de commerce prévue par les dispositions précitées de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, alors en vigueur : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, (...) " ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent (...) " ; qu'aux termes de l'article 175 du même code : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 201 du même code : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms, et adresse du cessionnaire. Le délai de soixante jours commence à courir : - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ; - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; - lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, et contrairement à ce que soutient la SOCIETE NEMESIS, que le non-respect des obligations déclaratives prévues aux articles 53A et 175 du code général des impôts est sanctionné, pour les entreprises concernées, non seulement par la possibilité, pour l'administration, de taxer d'office le bénéfice concerné, mais également par l'exclusion du régime de faveur prévu à l'article 44 octies ; que dès lors que l'article 201 du code général des impôts prévoit, en cas de cessation d'activité, un régime de déclaration dérogatoire aux dispositions des articles 53A et 175 du même code, c'est en vertu des seules dispositions de cet article 201, et non de celles de l'article 223 du même code qui n'est pas applicable à la situation d'une entreprise cessant son activité, que sont fixées les obligations déclaratives prévues par les dispositions du II de l'article 44 octies pour obtenir l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'elles prévoient ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la vente du fonds de commerce de la SARL Egide devenue NEMESIS a été publiée le 11 janvier 2006 dans un journal d'annonces légales ; que la cession de ce fonds ayant mis fin à l'activité de la société Egide, cette dernière disposait d'un délai expirant le 11 mars 2006 pour déclarer ses résultats et bénéficier ainsi du régime de faveur de l'article 44 octies du code général des impôts ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que la société n'a déposé de déclaration en ce sens que le 6 avril 2006, après qu'une mise en demeure lui a été adressée le 29 mars précédent, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu considérer que la SARL NEMESIS ne pouvait, en vertu du II de cet article, bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 octies du code général des impôts, au titre de son exercice clos en 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NEMESIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL NEMESIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL NEMESIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01438
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Exonérations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-12;10da01438 ?
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