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12/04/2012 | FRANCE | N°12DA00326

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 12 avril 2012, 12DA00326


Vu la requête, enregistrée sous le n° 12DA00326 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 février 2012, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Joël Delattre, avocat au barreau de Lille ; M. A demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement, en date du 28 avril 2006, par lequel il a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004, à raison de la somme de 492 611 euros, droits et pénalités comprises ;

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Vu la requête, enregistrée sous le n° 12DA00326 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 février 2012, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Joël Delattre, avocat au barreau de Lille ; M. A demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement, en date du 28 avril 2006, par lequel il a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004, à raison de la somme de 492 611 euros, droits et pénalités comprises ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 12DA00156 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er février 2012, présentée pour M. A par Me Delattre, avocat au barreau de Lille, par laquelle il demande, notamment, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004, à raison de la somme de 492 611 euros, droits et pénalités comprises ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 2 janvier 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Daniel Mortelecq, président de chambre, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 11 avril 2012 à 15h30 sont entendus :

- M. Mortelecq, président de chambre, juge des référés, en son rapport ;

- Me Delattre, avocat au barreau de Lille, pour M. A qui reprend, en les développant, les conclusions et les moyens de la requête et du mémoire qu'il a produits ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ;

Considérant que le contribuable, qui, après avoir présenté vainement à l'administration des finances publiques une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, en application des dispositions précitées des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 277 du livre des procédures fiscales, la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif relatif à l'imposition qu'il avait contestée ou de l'avis de mise en recouvrement de cette imposition, dès lors que celle-ci est redevenue exigible par l'effet de l'intervention dudit jugement du tribunal administratif ; que le bénéfice de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition, sur le bien-fondé de l'imposition ou sur les pénalités infligées ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition contestée ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que le comptable des finances publiques, chargé du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, s'est borné, jusqu'à présent, à demander la présentation de garanties, par la voie d'hypothèques, pour le recouvrement desdits rappels de taxe contestés ; que, d'ailleurs, dans le dernier état de ses écritures, il indique expressément que, compte tenu du caractère irréversible de la vente publique des immeubles appartenant au requérant, cette procédure forcée ne saurait être envisagée avant la décision de la cour et, par ailleurs, obérerait le plan de règlement déjà en cours ; que, dans ces conditions, en l'état actuel de l'instruction, M. A ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, de l'urgence à suspendre l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, tendant à la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement, en date du 28 avril 2006, par lequel il a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004, doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A, tendant à la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 28 avril 2006 par lequel il a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord et au directeur régional des finances publiques du Nord Pas-de-Calais et du département du Nord.

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N°12DA00326 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 12DA00326
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02-03-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Urgence.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-12;12da00326 ?
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