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16/05/2012 | FRANCE | N°10DA01681

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 10DA01681


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 décembre 2010, présentée pour Mme Véronique A, demeurant ... (02200), par Me Hécart, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902370 en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 et, d'autre part, à ce que l'Etat lui paye une somme de 598 euros au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 décembre 2010, présentée pour Mme Véronique A, demeurant ... (02200), par Me Hécart, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902370 en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 et, d'autre part, à ce que l'Etat lui paye une somme de 598 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la régularité de la décision statuant sur la réclamation :

Considérant que les moyens tirés de vices propres entachant la décision du 11 août 2009 rejetant la réclamation présentée par Mme A relative aux suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007 sont inopérants ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obligation à l'administration de remettre au contribuable, qui a en l'espèce fait l'objet d'un contrôle sur pièces et non d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ou d'une charte du contribuable ; que le moyen tiré du défaut d'une telle remise ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme A soutient qu'aucun texte ne prévoit l'intervention d'un conciliateur fiscal, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée a elle-même, par lettre du 10 avril 2009, sollicité l'intervention du conciliateur fiscal départemental de l'Aisne, lequel a répondu à cette demande par lettre du 15 mai 2009 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette intervention aurait privé la contribuable de l'une quelconque des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire appliquée en l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / (...) / III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. / (...) " ;

Considérant que le contrôle sur pièces dont Mme A a fait l'objet a été conduit par un contrôleur des impôts du centre des impôts de Soissons, agent appartenant à un corps de catégorie B, qui est la signataire de la proposition de rectification du 22 septembre 2008 ainsi que des lettres des 17 octobre, 21 novembre et 18 décembre 2008 ainsi que 13 février 2009 adressées à la contribuable ; que le moyen tiré de l'incompétence de cet agent doit être écarté ; que si la lettre du 13 mars 2009, qui ne constitue pas une proposition de rectification, a été signée par un agent administratif des impôts, agent de catégorie C, cette circonstance, qui n'a privé la contribuable d'aucune garantie, est sans influence, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que l'administration avait seulement l'obligation de répondre aux observations du 16 octobre 2008 sur la proposition de rectification du 22 septembre 2008, mais n'avait pas l'obligation de répondre aux lettres adressées par le contribuable après la réponse du 17 octobre 2008 à ces observations ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article 194 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1. / Marié sans enfant à charge = 2. / Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 (...) / II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. (...) " ; que le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A et M. B ont, sur leurs déclarations de revenus respectives des années 2005, 2006 et 2007, indiqué la même adresse de leur domicile au ..., dans l'Aisne ; que la maison d'habitation appartenant à M. B et située à cette adresse est la seule à figurer en tant qu'habitation sur les registres du cadastre et à avoir été soumise au titre des mêmes années à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'en 2005 et 2006, Mme A et M. B ont, sans que l'un ou l'autre présente une réclamation à ce titre, été redevables de la taxe d'habitation à raison de cette maison d'habitation ; que, si Mme A soutient qu'en fait, elle vivait alors dans un chalet d'habitation situé au fond du jardin de la propriété de M. B et qui aurait été construit le 1er juillet 2001, il résulte toutefois de l'instruction que M. B n'a procédé à la déclaration de cette construction nouvelle que le 23 février 2009 ; qu'il ressort également des observations du 10 octobre 2008 de la requérante sur la proposition de rectification que la superficie de ce chalet est de 25,60 m², alors que l'intéressée a, en 2005, déclaré vivre seule, avec ses deux enfants, dans cette construction présentée comme constituant un chalet démontable ; que si la requérante se prévaut également de la circonstance que ce chalet aurait été équipé dès l'année 2001 d'une installation électrique et téléphonique propre, de sanitaires et d'une alimentation en eau distincte de celle de la maison principale, aucune facture de consommation n'a été établie au nom de Mme A au cours des années d'imposition en litige alors que la ligne téléphonique était alors réservée à un usage professionnel ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a, pour les années 2005, 2006 et 2007, estimé que Mme A ne vivait pas seule et remis en cause le bénéfice de la majoration du quotient familial prévue par les dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts ;

Considérant, en dernier lieu, que l'administration est tenue d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de la loi fiscale ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir est, par suite, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 novembre 2010, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01681 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10DA01681
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : HÉCART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;10da01681 ?
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