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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA01123

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 11DA01123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, le 15 juillet 2011 et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 30 août 2011 et régularisé par la production de l'original le 2 septembre 2011, présentés pour Mme Ikram A, demeurant ..., par Me A. Ehora, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100796 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de

séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, le 15 juillet 2011 et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 30 août 2011 et régularisé par la production de l'original le 2 septembre 2011, présentés pour Mme Ikram A, demeurant ..., par Me A. Ehora, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100796 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de travail ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, d'ordonner un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été retranscrit sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des attestations de proches ainsi que de l'attestation du 22 février 2011 de l'intervenant social que Mme A, ressortissante marocaine, a quitté le domicile conjugal et rompu la communauté de vie en raison de violences subies de la part de son conjoint ; que dès lors, en rejetant la demande de l'intéressée de renouvellement de son titre de séjour au seul motif que la communauté de vie a cessé entre les époux, le préfet de l'Oise qui ne justifie pas avoir fait usage de son pouvoir d'appréciation résultant des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a méconnu ces dispositions ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision en date du 14 février 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Oise procède à une nouvelle instruction de la demande de Mme A de renouvellement de son titre de séjour ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que toutefois le présent arrêt n'implique pas que soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer l'autorisation provisoire de travail demandée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mme A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100796 en date du 1er juin 2011 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté en date du 14 février 2011 du préfet de l'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder à une nouvelle instruction de la demande de Mme A de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ikram A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11DA01123
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : EHORA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da01123 ?
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