Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 octobre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 novembre 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ..., par Me H. Braun, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101992 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;
Considérant que, par une décision en date du 14 novembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Oise a délivré à M. A, ressortissant malien, le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il avait demandé ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance de ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office sont devenues sans objet ;
Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 du préfet de l'Oise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°11DA01675