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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA01675

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 11DA01675


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 octobre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 novembre 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ..., par Me H. Braun, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101992 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le ter

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 octobre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 novembre 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ..., par Me H. Braun, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101992 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

Considérant que, par une décision en date du 14 novembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Oise a délivré à M. A, ressortissant malien, le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il avait demandé ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance de ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office sont devenues sans objet ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 du préfet de l'Oise.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11DA01675
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da01675 ?
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