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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA01913

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 11DA01913


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 décembre 2011, présentée pour M. Mohammed A, demeurant chez Mme B au ..., par Me N. Rouly, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102361 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obliga

tion de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 décembre 2011, présentée pour M. Mohammed A, demeurant chez Mme B au ..., par Me N. Rouly, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102361 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Nicolas Rouly dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il est constant que la vie commune entre M. A, ressortissant algérien, et son épouse a cessé il y a plusieurs années et qu'une instance de divorce est en cours ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que le requérant ne fait pas état, par les pièces produites, d'une intégration professionnelle sur le territoire français ; que dans les circonstances de l'espèce et, alors même qu'il aurait des attaches familiales en France en la personne d'oncle, tante et cousine, le préfet de la Seine-Maritime n'a, par la décision attaquée, ni porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

En ce qui concerne le défaut de motivation :

Considérant, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction à la date de l'arrêté en litige : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

Considérant que la motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour dont elle procède nécessairement et n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de la directive susvisée ; qu'en l'espèce, cette décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français litigieuse s'appuie également sur un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

En ce qui concerne le caractère insuffisant du délai imparti :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un mois le délai imparti à M. A pour déférer à l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime se soit estimé lié par cette durée, l'absence de mention de toute circonstance de fait à ce sujet révélant seulement qu'aucune circonstance particulière ne justifiait selon lui qu'un délai différent de celui prévu par la loi soit accordé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait interdit ou se serait dispensé d'examiner si la situation particulière de M. A justifiait qu'un délai supérieur à un mois fût accordé à l'intéressé ; que le requérant n'invoque au soutien de ce moyen aucun élément de nature à établir l'existence de circonstances particulières ; que dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans ce délai, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 15 novembre 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11DA01913
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da01913 ?
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