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24/05/2012 | FRANCE | N°11DA00203

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11DA00203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 février 2011, présentée pour M. Nurullah A, demeurant ..., par Me Mattéi, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801556 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 février 2011, présentée pour M. Nurullah A, demeurant ..., par Me Mattéi, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801556 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 1er juillet 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a prononcé le dégrèvement des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; que les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les moyens tirés de ce que les premiers juges se seraient mépris sur la dévolution de la charge de la preuve et ont jugé que M. A n'apportait pas la preuve de l'exagération des impositions contestées sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;

Considérant que M. A n'a présenté aucune observation en réponse à la proposition de rectification du 30 mai 2006 lui notifiant les redressements en litige ; que par suite, la charge de prouver l'exagération de ceux-ci lui incombe ;

Considérant qu'à la suite des rectifications des bases imposables à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiées, la SARL B a désigné, par son gérant, M. Nurullah A, que celui-ci était l'un des trois bénéficiaires, à hauteur d'un tiers, des rectifications regardées comme des revenus distribués ; que, par suite, M. A est présumé avoir appréhendé ces sommes dans cette proportion ; qu'il ne peut sérieusement contester cette désignation en soutenant qu'il n'en a pas réalisé les conséquences et que n'étant pas associé ou gérant au cours des années 2003 et 2004, il n'a pu être le bénéficiaire de ces revenus alors même qu'il était gérant de droit de la société B à la date de cette désignation ; que la circonstance que son frère M. Abdul-Bari B devrait être regardé comme le maître de l'affaire au cours des années d'imposition en litige est sans incidence sur la détermination des bénéficiaires des revenus distribués ; que si le requérant soutient que pour la détermination du bénéfice imposable réintégré par l'administration dans les résultats de la société B, il y avait lieu de déduire des recettes reconstituées au titre des années 2003 et 2004, sur la base des factures adressées aux clients, le montant des retraits en espèces effectués au cours de ces deux années à hauteur de 75 763 euros pour 2003 et 92 543 euros pour 2004, sur le compte bancaire occulte ouvert par la société B à la Société Générale de Compiègne, pour tenir compte des charges de sous-traitance, il n'apporte aucun commencement de preuve de la destination des espèces retirées sur ce compte occulte, ni de l'existence de contrats de sous-traitance conclus avec des tiers ; que dès lors, M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de 35 158 euros en ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses auxquelles a été assujetti M. A au titre des années 2003 et 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nurullah A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00203
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-24;11da00203 ?
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