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31/05/2012 | FRANCE | N°11DA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11DA01321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 9 août 2011, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par la Selarl Enard, Bazire, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901037-0901814 du 9 juin 2011 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement individuel en date du 10 avril 2009 délivré par le maire d'Ailly et à ce qu'il soit enjoint au maire d'Ailly

de lui délivrer un arrêté d'alignement individuel conforme aux limites réelle...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 9 août 2011, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par la Selarl Enard, Bazire, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901037-0901814 du 9 juin 2011 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement individuel en date du 10 avril 2009 délivré par le maire d'Ailly et à ce qu'il soit enjoint au maire d'Ailly de lui délivrer un arrêté d'alignement individuel conforme aux limites réelles de sa propriété ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ailly la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment ses articles 2 et 17 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

-les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que M. A soutient, le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen contient dans ses visas et dans ses motifs la référence aux articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ce jugement aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en vertu desquelles la décision rendue par une juridiction administrative contient les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle a fait application ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 10 avril 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, applicable aux relations entre l'administration et ses agents : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que l'arrêté d'alignement attaqué ne mentionne pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du maire ; qu'il comporte sa qualité et sa signature ; qu'il n'en résultait, en l'espèce, pour M. A, qui, au demeurant, avait reçu notification de cet arrêté par un courrier signé du maire comportant son nom et prénom, aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de ces actes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par l'arrêté d'alignement attaqué, le maire de la commune d'Ailly se soit mépris sur les limites de la voie publique, en bordure de la propriété de M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré par ce dernier de ce que ledit arrêté ne serait pas conforme à la situation et à l'état des lieux doit être écarté ;

Considérant que, comme il a été dit, l'arrêté d'alignement attaqué s'est borné à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ; que si M. A soutient qu'il existe une incertitude s'agissant des limites de sa propriété et qu'il ne peut être regardé comme ayant cédé gratuitement à la commune d'Ailly une bande de sa parcelle d'environ 0,70 mètres de large sur 65 mètres de longueur, cette contestation, sur laquelle il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'alignement ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté d'alignement individuel est un acte déclaratif qui concerne uniquement les limites de la voie, sans préjudice de la propriété du sol ; qu'ainsi, M. A ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la violation des principes tirés des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacrant le droit de propriété ;

Considérant, en dernier lieu, qu'au titre de l'article L. 112-4 du code de la voirie routière : " L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande " ; que la circonstance que l'arrêté d'alignement qui a été délivré le 10 avril 2009 n'est intervenu qu'à la suite de l'engagement d'une procédure contentieuse par M. A à l'encontre d'un premier refus, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 et, par voie de conséquence, sa demande à fin d'injonction ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'AILLY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune d'Ailly d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune d'Ailly la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et à la commune d'Ailly.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

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N°11DA01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01321
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-31;11da01321 ?
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