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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA01482

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2012, 11DA01482


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Armelle A, demeurant ..., par Me Tardy, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904154 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuville-en-Ferrain et de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser une somme de 160 482 euros en réparation du préjudice résultant de sa chute le 12 novembre 2004 dans

l'enceinte de l'école maternelle Branly-Ferry et d'autre part, a mis ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Armelle A, demeurant ..., par Me Tardy, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904154 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuville-en-Ferrain et de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser une somme de 160 482 euros en réparation du préjudice résultant de sa chute le 12 novembre 2004 dans l'enceinte de l'école maternelle Branly-Ferry et d'autre part, a mis à sa charge définitive les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 717,60 euros ;

2°) de condamner la commune de Neuville-en-Ferrain à lui verser une somme de 160 482 euros en réparation dudit préjudice ;

3°) de condamner la commune de Neuville-en-Ferrain à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Delbar, avocat, pour la commune de Neuville-en-Ferrain et la SMACL et de Me Petit, avocat, subsituant Me Laforce, avocat, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;

Considérant que, le 12 novembre 2004 vers 8h30, Mme A a chuté sur une marche alors qu'elle sortait de la classe de petite section de maternelle de l'école Branly-Ferry à Neuville-en-Ferrain (Nord), où elle était venue déposer son petit-neveu ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuville-en-Ferrain et de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser une somme de 160 482 euros en réparation de son préjudice, et a mis à sa charge définitive les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 717,60 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme A, qui a la qualité d'usager de l'ouvrage public, soutient que la chute dont elle a été victime trouve son origine dans le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, constitué par l'absence d'intervention de la commune de Neuville-en-Ferrain pour remédier à la dangerosité de la plate-forme d'accès aux bâtiments préfabriqués de l'école rendue glissante par la pluie et le gel ;

Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le matériau de cette plate-forme, constitué de bois de coffrage selon les allégations non contredites de Mme A, aurait présenté par temps humide ou froid un caractère particulièrement glissant rendant indispensable la mise en place d'un dispositif antidérapant ou que celui-ci aurait provoqué plusieurs accidents, comme l'allègue l'intéressée ; qu'il n'est pas contesté, qu'avant la date de l'accident, les services techniques municipaux avaient percé des trous dans cette plate-forme afin d'assurer l'évacuation de l'eau stagnante et d'éviter ainsi la formation de glace ; que, dans ces conditions, et alors qu'elle venait d'emprunter la marche incriminée pour entrer dans le bâtiment, Mme A ne pouvait, eu égard aux conditions climatiques enregistrées le jour de l'accident, ignorer les risques alors présentés par l'ouvrage public qui, en l'espèce, n'excédaient pas ceux contre lesquels tout usager normalement prudent et attentif doit se prémunir et dont il est tenu de supporter les conséquences ; que la circonstance que des travaux d'aménagement de la marche auraient été entrepris ultérieurement n'est pas de nature à établir l'existence d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public antérieurement à leur réalisation ; qu'ainsi, la commune de Neuville-en-Ferrain apporte la preuve d'un entretien normal de cet ouvrage public ; qu'il en résulte que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de Mme A les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés, par l'ordonnance du président du tribunal du 2 décembre 2008 à la somme de 717,60 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne tendant au remboursement des frais qu'elle a engagés, au bénéfice de Mme A, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Neuville-en-Ferrain et de la SMACL, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuville-en-Ferrain, de la SMACL et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la commune de Neuville-en-Ferrain, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01482
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : TARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da01482 ?
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