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07/06/2012 | FRANCE | N°11DA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11DA01667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 27 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 31 octobre 2011, présentée pour M. Ferit A, demeurant ..., par Me N. Rouly, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1102005 du 25 juillet 2011 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontai

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 27 octobre 2011 et régularisée par la production de l'original le 31 octobre 2011, présentée pour M. Ferit A, demeurant ..., par Me N. Rouly, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1102005 du 25 juillet 2011 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il pourrait être reconduit et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de trois ans ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge du préfet de l'Eure la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, qui déclare être entré en France le 13 mai 2007 sans passeport ni visa, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 février 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2008 ; que le préfet de l'Eure a alors pris à son encontre, le 15 janvier 2009, un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 28 mai 2009, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu'il a fixé la Turquie comme pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral ; que, saisi d'une demande de réexamen de la demande d'asile dans le cadre de l'instruction contentieuse de son dossier, le préfet a, par une décision du 12 juin 2009 prise sur le fondement du 4° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre au séjour et l'a informé que sa demande d'asile serait, par application de l'article L. 723-1 du même code, traitée selon la procédure prioritaire ; que cette demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2010 ; que M. A s'étant maintenu sur le territoire français, a été interpellé le 4 juillet 2011 et a fait l'objet, le 20 juillet 2011, d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement en date du 25 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; que l'article L. 741-2 du même code prévoit que : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 " ; que le premier alinéa de l'article L. 742-6 dispose que : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué fait mention de la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à examen complet de la situation de l'intéressé en s'abstenant de prendre en compte cet élément, doit être écarté ;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que le préfet de l'Eure a refusé, par son arrêté du 15 janvier 2009, de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, d'autre part, en faisant usage des dispositions combinées du 4° de l'article L. 741-4 et de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour ne pas admettre M. A au séjour tout en lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du réexamen de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire et de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de cet office, le préfet a nécessairement pris, le 12 juin 2009, une nouvelle décision de refus de séjour au titre de l'asile, laquelle a d'ailleurs été notifiée à l'intéressé le 16 juin 2009 ; que, dès lors et postérieurement aux décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 30 juin 2009 et 7 juin 2010, le préfet de l'Eure, qui n'était saisi d'aucune demande nouvelle, n'avait pas à statuer à nouveau sur une demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas entaché sa décision du 20 juillet 2011 d'une erreur de droit ou d'un détournement de procédure ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient qu'il vit depuis quatre ans en France et fait état de son insertion personnelle et professionnelle au sein de la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, en prenant à son encontre la mesure d'éloignement contestée aurait, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de ce dernier, qui est célibataire et sans enfant ; que M. A ne peut, en outre, utilement soutenir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'en cas de retour en Turquie, sa vie serait menacée ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

Considérant que le tribunal administratif n'ayant pas limité son contrôle à l'erreur manifeste de l'appréciation du risque de fuite de M. A, n'a pas omis de répondre à un tel moyen qui n'avait été présenté qu'à titre subsidiaire ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas soumis à la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par une décision du préfet de l'Eure le 15 janvier 2009 ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'il ne justifiait pas, au moment de la décision attaquée, de documents d'identité et de voyage en cours de validité ; que, par suite, le préfet, en prenant la décision attaquée, et nonobstant les circonstances selon lesquelles M. A a été interpellé à l'occasion d'une audition à titre de témoin et est présent depuis quatre ans en France, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ;

Considérant que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée à plusieurs reprises par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il est recherché dans son pays en raison de ses origines ethniques et de ses activités politiques ainsi que celles de sa famille, qu'il a été persécuté par les autorités turques en raison de ces activités, mais également pour l'aide logistique et matérielle et pour le soutien apporté aux militants du PKK, et a été arrêté et placé en garde à vue à plusieurs reprises, qu'un retour en Turquie l'exposerait à une incarcération immédiate pour des considérations politiques, sans possibilité de recours ; que, cependant, les documents qu'il produit qui ont été soumis lors de l'examen de ses demandes d'asile ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des menaces personnelles dont il ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine ; que son moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée à trois ans :

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, le préfet de l'Eure, après s'être prononcé lors de l'examen des autres mesures notamment sur l'absence de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est borné à relever la date d'entrée en France de l'intéressé et à prendre en compte la circonstance que M. A était célibataire et sans enfant ainsi que le fait que l'étranger ne s'était pas conformé à une précédente mesure d'éloignement ; qu'il n'a donc pas motivé sa décision en prenant en compte, au vu de la situation de l'étranger, l'ensemble des critères prévus par la loi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de la mesure, et alors même que le préfet n'avait pas à motiver de manière distincte la durée de l'interdiction, M. A est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans est insuffisamment motivée et doit être, pour ce motif, annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la mesure comportant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Eure en date du 20 juillet 2011 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant dans la même mesure à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ferit A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

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N°11DA01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01667
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-07;11da01667 ?
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