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14/06/2012 | FRANCE | N°11DA01240

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11DA01240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 juillet 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er août 2011, présentée pour la SOCIETE ANONYME SOCIETE LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris (75757), représentée par son président directeur général en exercice, par Me M. Bellanger, avocat ; la SOCIETE LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906197, 0907629 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision en date d

u 12 août 2009 du président du conseil d'administration de l'établissement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 juillet 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er août 2011, présentée pour la SOCIETE ANONYME SOCIETE LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris (75757), représentée par son président directeur général en exercice, par Me M. Bellanger, avocat ; la SOCIETE LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906197, 0907629 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision en date du 12 août 2009 du président du conseil d'administration de l'établissement public La Poste prononçant la révocation de M. Bruno A, et, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Bruno A devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. Bruno A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Tastard, avocat, substituant Me Bellanger, pour la SOCIETE LA POSTE,

- les observations de Me Maricourt, avocat, substituant Me G. Brochen, pour M. A ;

Considérant que la SOCIETE LA POSTE relève appel du jugement du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision en date du 12 août 2009 du président du conseil d'administration de l'établissement public LA POSTE prononçant la révocation de M. Bruno A, et, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que par la voie de l'appel incident, M. A demande d'enjoindre à la société requérante de le réintégrer au sein de ses effectifs, de la condamner à lui verser la somme de 12 571,14 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi et de porter à 15 000 euros la somme due en réparation de son préjudice moral ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutient la SOCIETE LA POSTE, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune insuffisance ni d'aucune contradiction de motif ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la légalité de la décision de révocation :

Considérant que M. Bruno A, technicien de maintenance à la direction opérationnelle territoriale courrier du Nord, a été condamné le 11 mars 2009 par le tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle de Lille à une peine de 18 mois d'emprisonnement intégralement assortie d'un sursis, avec mise à l'épreuve pendant une durée de 2 ans, pour des faits d'atteinte sexuelle avec contrainte sur une personne vulnérable ; que par la décision contestée du 12 août 2009, le président du conseil d'administration de l'établissement public LA POSTE a prononcé sa révocation au motif que la condamnation pénale prononcée à son encontre portait " atteinte à son honorabilité " et était " de nature à entacher l'exercice de ses fonctions " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; que le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration ; que l'exigence de moralité ou de dignité qui impose au fonctionnaire de ne pas avoir de comportement de nature à porter atteinte à la réputation de son administration doit être mesurée en tenant compte de la nature des missions exercées par le service, et de la nature et du niveau des fonctions confiées à l'agent ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les agissements commis par M. A en dehors du service, qui n'ont eu aucun retentissement public, aient eu pour effet de perturber le bon déroulement du service, au sein duquel l'intéressé exerçait les fonctions de technicien de maintenance ou de jeter le discrédit sur son employeur ; qu'ils n'étaient dès lors pas de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ;

S'agissant des conclusions indemnitaires :

Considérant que compte tenu de ce qui précède, la SOCIETE LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que la décision de révocation ne serait entachée d'aucune illégalité de nature à engager sa responsabilité ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il résultait de l'instruction que la dégradation de l'état de santé de M. A était en lien de causalité directe avec sa révocation ;

Sur l'appel incident de M. A :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la SOCIETE LA POSTE réintègre M. A au sein de ses effectifs ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à la société requérante d'y procéder ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

S'agissant du préjudice moral :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation du préjudice moral dont M. A demande réparation en lui allouant une somme de 2 000 euros ;

S'agissant de la somme réclamée au titre de la correction du solde de tout compte :

Considérant que M. A demande le versement d'une somme de 2 931,30 euros au titre de la correction de son solde de tout compte ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter cette demande ;

S'agissant de la somme réclamée au titre de la perte de rémunération subie depuis l'éviction illégale :

Considérant qu'une personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions en première instance, M. A a demandé, une indemnité d'un montant total de 20 931,30 euros, composée, d'une part, d'une somme de 2 931,30 euros au titre de la correction d'erreurs ayant affecté selon lui son solde de tout compte, d'autre part, d'une somme de 3 000 euros au titre du retard pris par la SOCIETE LA POSTE à lui envoyer les documents permettant son inscription auprès d'un organisme de recherche d'emploi, et, enfin, d'une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de sa révocation illégale ; qu'il demande en appel, outre le versement de la somme de 2 931,30 euros précitée et de la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, le versement d'une somme, qu'il évalue à 9 639,84 euros, correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il a perçues entre septembre 2009 et novembre 2011 et le traitement qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été révoqué ; que ce chef de préjudice se rattache au fait générateur constitué par l'illégalité de sa révocation, différent de celui constitué par le retard qu'aurait mis son employeur à envoyer les documents permettant son inscription auprès d'un organisme de recherche d'emploi ; que ces prétentions, qui excèdent le montant de l'indemnité demandée en première instance sur le fondement de l'illégalité de l'éviction, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé la décision en date du 12 août 2009 du président du conseil d'administration de l'établissement public LA POSTE prononçant la révocation de M. Bruno A, et, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que M. A n'est fondé à demander ni la condamnation de la SOCIETE LA POSTE à lui verser la somme de 12 571,14 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi ni à ce que soit porté à 15 000 euros le montant de la somme due par la SOCIETE LA POSTE en réparation de son préjudice moral ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la SOCIETE LA POSTE d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE LA POSTE le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LA POSTE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la SOCIETE LA POSTE de réintégrer M. A dans ses effectifs.

Article 3 : La SOCIETE LA POSTE versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME LA POSTE et à M. Bruno A.

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N°11DA01240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01240
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;11da01240 ?
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