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21/06/2012 | FRANCE | N°11DA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11DA00199


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 février 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 février 2011, présentée pour la SAS PROFOOD, dont le siège est 1 rue de Luxembourg ZAC Les Vallées à Amblainville (60110), par Me Schneider, avocat ; la SAS PROFOOD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801136 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution

sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 février 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 février 2011, présentée pour la SAS PROFOOD, dont le siège est 1 rue de Luxembourg ZAC Les Vallées à Amblainville (60110), par Me Schneider, avocat ; la SAS PROFOOD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801136 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice(...) " ;

Considérant que la SOCIETE PROFOOD, qui a obtenu de la société Nestlé Purina, qui en est propriétaire, la distribution exclusive dans le département de la Seine-et-Marne des produits de la marque Purina, a constitué, à la clôture de l'exercice 2005, une provision de 270 000 euros destinée à faire face au règlement d'une indemnité de même montant qu'elle s'est engagée à verser à la société Mantel, en application d'un accord transactionnel du 1er février 2006, en réparation du préjudice né pour celle-ci de la rupture par la société Nestlé Purina de son contrat de distribution exclusive de ces produits ; que cette dernière a compensé le versement de cette somme par l'attribution à la SOCIETE PROFOOD d'une somme de 100 000 euros ; que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de l'exercice clos en 2005 le montant de cette provision à hauteur de 170 000 euros au motif que celle-ci avait été constituée en vue de l'acquisition d'un élément de l'actif immobilisé constitué par ce droit exclusif de distribution et n'était, par suite, pas déductible pour la détermination de ce bénéfice en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant que relèvent seuls du régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par l'administration que le contrat d'exclusivité de distribution des produits Purina sur le département de la Seine-et-Marne conclu entre la SOCIETE PROFOOD et la société Nestlé est un contrat non écrit d'une durée indéterminée, résiliable à tout moment ; que quelle que soit la durée pendant laquelle le prédécesseur de la SOCIETE PROFOOD a été titulaire de cette exclusivité, cette circonstance est sans influence sur le caractère essentiellement précaire du droit de distribution acquis par la société requérante, dont il n'est pas contesté qu'au surplus, il ne peut être cédé qu'avec l'accord préalable de la société Nestlé ; que si l'administration soutient que la SOCIETE PROFOOD a pu néanmoins acquérir auprès d'autres sociétés les droits de distribution de ces produits dans d'autres départements et que l'acquisition des droits pour la Seine-et-Marne a été pour elle source de profits dès la première année d'exploitation, ces circonstances n'ont pas pour conséquence d'assurer au contrat en litige une pérennité suffisante pour conférer au droit d'exclusivité dont il est l'objet la nature d'un élément de l'actif immobilisé ; que par suite, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause le caractère déductible de la provision en litige à hauteur de 170 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS PROFOOD est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SAS PROFOOD au titre de cet article en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801136 du 2 décembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La SAS PROFOOD est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS PROFOOD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PROFOOD et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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