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10/07/2012 | FRANCE | N°11DA01326

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11DA01326


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 août 2011 et confirmée par la production de l'original le 9 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, représentée par son maire en exercice, par Me I. Cassin, avocat ; la COMMUNE DE GOUVIEUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900185 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 9 septembre 2008 du maire de Gouvieux constatant la péremption du permis de construire délivré à M. Thierry A le 31 octobre 2000 pour l

a construction d'une grange et d'un atelier ;

2°) de rejeter la demande d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 août 2011 et confirmée par la production de l'original le 9 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, représentée par son maire en exercice, par Me I. Cassin, avocat ; la COMMUNE DE GOUVIEUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900185 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 9 septembre 2008 du maire de Gouvieux constatant la péremption du permis de construire délivré à M. Thierry A le 31 octobre 2000 pour la construction d'une grange et d'un atelier ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me G. Brassier, avocat de la COMMUNE DE GOUVIEUX ;

Considérant que M. A a bénéficié le 31 octobre 2000 d'un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble de quatre bâtiments composés d'une maison d'habitation, d'un hangar, d'une grange et d'un atelier, sur des parcelles situées 20 chemin du Viaduc à Gouvieux ; que, par un arrêté du 9 septembre 2008, le maire de Gouvieux a constaté la péremption de ce permis de construire en ce qui concerne la grange et l'atelier ; que la COMMUNE DE GOUVIEUX relève appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année " ;

Considérant que, par deux procès-verbaux dressés le 21 mars 2007 et le 5 septembre 2008, les agents de police municipale assermentés ont constaté que la grange et l'atelier dont la construction avait été autorisée par le permis délivré le 31 octobre 2000, n'avaient toujours pas été édifiés ; que si M. A produit plusieurs factures pour justifier l'exécution de travaux de terrassement entre le 21 mars 2007 et le 5 septembre 2008, les dernières factures d'achat de matériaux remontent au mois de mai 2007 et la dernière facture de location de matériel au 23 août 2007 ; que si un constat d'huissier du 17 octobre 2007 fait état de travaux " en cours ", il ne révèle pas, y compris par les photos qu'il comporte, l'existence d'une activité de chantier effectivement en cours à cette date et se borne en réalité à constater que les travaux de terrassement qui ont débuté, ne sont pas achevés ; que M. A soutient, par ailleurs, que les attestations de particuliers qu'il produit établissent que des travaux de terrassement ont eu lieu jusqu'au mois de " juillet 2007 " ; que les autres factures produites ne portent que sur une période antérieure ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que des travaux de construction de la grange et de l'atelier se sont poursuivis après la fin août 2007 ; que si le maire de Gouvieux s'est fondé, pour édicter l'arrêté de péremption litigieux, sur une interruption de travaux comprise entre le 21 mars 2007 et le 5 septembre 2008, il résulte de ce qui précède qu'il aurait pu prendre la même décision en se fondant sur une interruption de travaux d'au moins une année en retenant une période comprise entre le 4 septembre 2007 et le 5 septembre 2008 ; que, par suite, le maire de Gouvieux a pu à bon droit, sur le fondement de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, constater, par sa décision du 9 septembre 2008, la péremption du permis de construire délivré à M. A le 31 octobre 2000 en tant qu'il portait sur la grange et l'atelier ; que, par suite, la COMMUNE DE GOUVIEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, dans son jugement, le tribunal administratif d'Amiens a retenu le motif que l'interruption de travaux n'était pas établie pour prononcer l'annulation de l'arrêté de son maire en date du 9 septembre 2008 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que l'arrêté litigieux retient que : " Les constats effectués par les agents assermentés de la police municipale de Gouvieux, en date des 21 mars 2007 et 5 septembre 2008 montrent qu'il n'y a eu aucune évolution du chantier " ; que le maire a ainsi entendu explicitement faire valoir que les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'énoncerait pas de façon suffisamment précise les faits qui l'ont fondée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE GOUVIEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 mai 2011, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 9 septembre 2008 du maire de Gouvieux ; que ce jugement doit, par suite, être annulé et la demande de M. A rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE GOUVIEUX en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la COMMUNE DE GOUVIEUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 mai 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE GOUVIEUX une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GOUVIEUX et à M. Thierry A.

Copie pour information sera adressée au préfet de l'Oise et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis.

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N°11DA01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01326
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Péremption.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-10;11da01326 ?
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