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10/07/2012 | FRANCE | N°11DA01427

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11DA01427


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 août 2011 et confirmé par la production de l'original le 29 août 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906907 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires confirmant la sanction disciplinaire prononcée le 23 juillet 2009 par la commission de discipline du centre pénitentiaire

de Lille-Loos-Sequedin à l'encontre de Mme Samïa A ;

2°) de rejeter l...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 août 2011 et confirmé par la production de l'original le 29 août 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906907 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires confirmant la sanction disciplinaire prononcée le 23 juillet 2009 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin à l'encontre de Mme Samïa A ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que, le 7 juillet 2009, Mme A, détenue à la maison d'arrêt de Sequedin, a eu un différend avec une codétenue à propos d'un pantalon lui appartenant alors qu'elle travaillait à la buanderie de l'établissement ; que, par une décision du 23 juillet 2009, la commission disciplinaire de l'établissement a sanctionné Mme A d'un déclassement de son emploi de buandière ; que Mme A a formé, par courrier du 27 juillet 2009 reçu le 4 août 2009, un recours contre cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires ; que ce recours étant resté sans réponse, Mme A a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande d'annulation de la décision de rejet implicite ainsi née du silence gardé par l'administration pénitentiaire et d'une demande indemnitaire de 2 500 euros ; que, par un jugement du 29 juin 2011, le tribunal administratif a annulé la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires confirmant la sanction prononcée à l'encontre de Mme A, a rejeté la demande indemnitaire et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale alors applicable, désormais codifié au 5° de l'article R. 57-7-3 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : / (...) / 7° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs " ;

Considérant que si Mme A s'est emportée contre une codétenue au sein de l'atelier de buanderie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait incité les autres codétenues présentes dans l'atelier à cesser leur activité ou à ne pas reprendre celle-ci malgré les injonctions des surveillants ; que, dès lors, si la dispute ayant eu lieu entre Mme A et Mme C. a pu perturber l'activité de l'atelier, il ne saurait être reproché à Mme A de l'avoir entravée au sens de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale ; que, par suite, le directeur interrégional des services pénitentiaires ne pouvait légalement prendre une sanction à l'encontre de Mme A sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande d'annulation de la sanction la concernant, présentée par Mme A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à Mme Samïa A.

Copie sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille.

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N°11DA01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01427
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-10;11da01427 ?
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