La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/2012 | FRANCE | N°11DA00271

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 août 2012, 11DA00271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 février 2011, présentée pour la SA DEVILLE, dont le siège social est situé ZI de Beauregard à Bauge (49150), par Me Lucas, avocat ; la SOCIETE DEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802081 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe pour le développement des industries du secteur mécanique à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2

005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 février 2011, présentée pour la SA DEVILLE, dont le siège social est situé ZI de Beauregard à Bauge (49150), par Me Lucas, avocat ; la SOCIETE DEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802081 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe pour le développement des industries du secteur mécanique à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) subsidiairement de prescrire une expertise ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 et notamment l'article 71 ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels, modifié ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 susvisée : " (...) E. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants : 1° Mécanique (...) Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques (...) / II. - La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits. Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages ou dans des activités connexes : 1° Vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ; / 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication : / a) Soit en lui fournissant les matières premières ; / b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; / c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; 3° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa. / III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II. (...) " ;

Considérant que le champ d'application de la taxe parafiscale perçue au profit du centre technique des industries mécaniques (CETIM) se définit pour la période en litige par rapport aux activités énumérées dans l'arrêté ministériel du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels par référence à un certain nombre d'activités économiques mentionnées au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ; qu'au nombre des catégories d'activités énumérées par le I de l'arrêté susmentionné figurent notamment les rubriques n° 28.52.20 " Opérations de mécanique générale pour les façons et les produits de l'usinage par l'enlèvement de métal quel que soit le procédé " et n° 28.63.1. " Serrures et ferrures, y compris la quincaillerie métallique d'ameublement et de bâtiment, à l'exclusion des serrures spécifiques à l'automobile " ; qu'en revanche le même arrêté n'inclut pas dans le champ d'application de la taxe versée au CETIM les rubriques de cette nomenclature référencées aux nos 34.30.20 " autres équipements mécaniques pour automobiles " et 34.30.30 " équipements pour carrosserie automobile " ; qu'il n'est pas contesté que les pièces métalliques fabriquées par la SA DEVILLE dans le cadre de son activité de fabrication d'équipements pour l'automobile, sont des boîtiers métalliques exclusivement affecté à l'installation d'airbags pour automobiles ainsi que des éléments métalliques de ceintures de sécurité tels que des renvois de ceinture ou des corps d'enrouleur qui ne sont utilisés que pour l'installation de ceintures de sécurité dans des automobiles ; qu'ainsi les activités en litige de la SA DEVILLE concourent exclusivement à la fabrication de pièces ou composants utilisés en l'état pour la construction d'automobiles, activités devant être classées dans les catégories n° 34.30.20 de la nomenclature pour ce qui concerne la production de boîtiers métalliques d'airbags et la catégorie n° 34.30.30 pour ce qui concerne la production d'éléments métalliques de ceintures de sécurité ; que, dans ces conditions, ces activités ne pouvaient pas donner lieu à la perception de cotisations au profit du centre technique des industries mécaniques, alors même qu'auraient été mises en oeuvre des techniques figurant dans l'énumération susmentionnée des rubriques nos 28.52.20 et 28.63.1 ressortissant du champ d'application de la taxe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DEVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe pour le développement des industries du secteur mécanique auxquels elle a été assujettie au titre de la période du deuxième semestre 2004 et des premier et deuxième semestres 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802081 du 2 décembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La SA DEVILLE est déchargée des rappels de taxe pour le développement des industries du secteur mécanique auxquels elle a été assujettie au titre de la période du deuxième semestre 2004 et des premier et deuxième semestres 2005.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DEVILLE et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur du centre technique des industries mécaniques.

''

''

''

''

2

N°11DA00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00271
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08-01 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses. Taxes parafiscales.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : FIDAL SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;11da00271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award