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13/08/2012 | FRANCE | N°12DA00456

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 août 2012, 12DA00456


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 23 mars 2012, présentée pour M. Adama A, demeurant ..., par Me S. Leprince, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1103337 du 16 février 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 23 mars 2012, présentée pour M. Adama A, demeurant ..., par Me S. Leprince, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1103337 du 16 février 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la Mauritanie et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ainsi que, d'autre part, qu'il a rejeté sa demande à fin d'injonction ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il porte sur ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la Selarl au versement de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'il est constant que le préfet de la Seine-Maritime n'a été saisi que d'une demande de titre de séjour au titre de l'asile dont il a prononcé le rejet par son arrêté du 11 octobre 2011 après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de M. A par décisions respectives des 18 juin 2010 et 24 juin 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel rejet méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...)/ II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ; que les stipulations de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sont relatives au délai de départ volontaire qui doit être normalement accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, du même texte : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;

Considérant que les dispositions précitées, créées par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dont l'objet était notamment de transposer la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, sont critiquées en ce qu'elles ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant refus de titre de séjour et pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et seraient de ce fait incompatibles avec les stipulations, précises et inconditionnelles, de ladite directive, qui, dans son article 12, imposerait une telle motivation ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un refus de titre de séjour constitue, avec le refus de titre de séjour, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec celles mentionnées ci-dessus de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la directive transposée à la date de la décision attaquée, à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir, au titre de sa vie privée, qu'il a retrouvé en France des membres de sa communauté qui lui apportent un soutien précieux, qu'il a appris la langue française, qu'il justifie d'une insertion sociale en France où il a désormais fixé le centre de ses intérêts et qu'il est en mesure de chercher un travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en prenant la décision attaquée à l'encontre de l'intéressé, qui est, par ailleurs, célibataire et sans enfant, et dont l'installation en France à l'âge de trente ans est récente, a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la décision attaquée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait omis de prendre en compte les aspects de la vie personnelle et privée de l'intéressé, n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard de la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, que l'appelant ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ;

Considérant que M. A reprend en appel, sans l'assortir d'élément de droit ou de fait de nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; que, par ailleurs, si, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet de la Seine-Maritime, contenue dans son arrêté du 11 octobre 2011, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, l'annulation de cette décision n'appelait aucune mesure d'exécution ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ; qu'il y a lieu, enfin, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adama A, au ministre de l'intérieur et à la Selarl Eden avocats.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00456
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;12da00456 ?
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