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20/09/2012 | FRANCE | N°11DA00435

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11DA00435


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 16 mars et 26 avril 2011, présentés pour Mme Anne-Catherine A, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, demeurant ..., par Me Marrant, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602277 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Roubaix soit condamné à lui verser une somme de 1 087 684,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir

subis ainsi que sa fille, du fait des fautes qui auraient été commi...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 16 mars et 26 avril 2011, présentés pour Mme Anne-Catherine A, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, demeurant ..., par Me Marrant, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602277 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Roubaix soit condamné à lui verser une somme de 1 087 684,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ainsi que sa fille, du fait des fautes qui auraient été commises à l'occasion du traitement des suites de l'entorse que celle-ci s'était faite le 7 octobre 2005 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser ainsi qu'à sa fille la somme de 488 296,50 euros avec intérêts au taux légal ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix aux entiers dépens et frais d'expertise ;

5°) de dire que la compagnie AXA dont le cabinet d'assurances Dujardin et Deleplanque est courtier dans ce dossier sera tenue de garantir le paiement des sommes qui seront mises à la charge du centre hospitalier de Roubaix ;

6°) de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix et à la mutuelle PREVANOR-APREVA ;

7°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise et de lui allouer une provision de 80 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me C. Kamkar, avocat, substituant Me J.-F. Segard, pour le centre hospitalier de Roubaix et la compagnie AXA Entreprises ;

Considérant que la jeune Elysée-Anne, née le 25 février 1999, fille de Mme A, s'est fait une entorse à la cheville le 7 octobre 2005 ; que consulté le lendemain, son médecin traitant a prescrit l'immobilisation de la cheville au moyen de bandes de compression élastiques ; que le 10 octobre 2005, il a prescrit de nouvelles bandes plus souples ; que l'enfant a été examiné une première fois au service des urgences du centre hospitalier de Roubaix le 13 octobre 2005 au matin ; qu'après avoir fait réaliser une radiographie n'ayant mis en évidence aucune lésion osseuse, l'interne a prescrit la pose d'une attelle scratch pendant trois semaines ; qu'en début d'après-midi, la requérante s'est de nouveau présentée au service des urgences de l'hôpital afin d'y faire réexaminer son enfant, souffrant non seulement de douleurs mais aussi de démangeaisons ; que constatant un gonflement et la présence de cloques, le pédiatre a alors posé le diagnostic d'une allergie cutanée et instauré un traitement par antihistaminique ; qu'en fin de soirée, un ensemble d'examens a été réalisé, incluant des prélèvements sur les cloques, des examens biologiques et, par crainte d'une fasciite nécrosante, un examen par IRM ; que l'enfant a été examiné le lendemain matin par un chirurgien pédiatrique, qui a alors émis l'hypothèse de la présence d'un syndrome des loges et proposé une intervention chirurgicale qui a été effectuée à 16 heures ; que Mme A fait appel du jugement du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Roubaix soit condamné à lui verser une somme de 1 087 684,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ainsi que sa fille à raison des fautes qui auraient été commises selon elle par l'hôpital entre le 9 octobre 2005 et le 14 novembre 2005, date à laquelle Elysée-Anne a quitté le centre hospitalier ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A n'établit pas, par les deux seules attestations produites, rédigées plus de deux ans après les faits litigieux, et dont l'une, rédigée par le médecin traitant, se borne à énoncer que " selon les dires de la maman, la patiente n'est pas reçue par le médecin de garde, celui-ci lui recommande de me revoir lundi 10 octobre 2005 ", que le centre hospitalier n'aurait pas voulu examiner son enfant le 9 octobre 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux fiches d'examen renseignées par le service des urgences le 13 octobre 2005, respectivement à 10 h 25 et à 13 h 58, que la jeune Elysée-Anne ne présentait pas de lésion apparente sur la peau lors de sa première consultation et que le gonflement et les cloques sont apparus vers 12 h 40 ; qu'aucun syndrome des loges ne pouvait ainsi être diagnostiqué le matin ; que le premier diagnostic posé face à ces nouveaux symptômes en début d'après-midi, à savoir celui d'une allergie cutanée, ne présente par ailleurs pas de caractère fautif, eu égard aux antécédents allergiques de l'enfant et au fait, souligné par le rapport d'expertise du 4 octobre 2006, que les lésions constatées n'étaient pas positionnées, comme habituellement dans le cas d'un syndrome des loges, sur une loge anatomique musculaire au niveau de la jambe, mais en regard de la cheville et du pied ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, le centre hospitalier a mené des investigations poussées au cours de la journée du 13 octobre 2005, incluant, postérieurement à la radiographie réalisée le matin, des prélèvements sur les cloques, des examens biologiques et une IRM par crainte d'une fasciite nécrosante ; que dans ces conditions, le délai dans lequel le syndrome des loges dont souffrait la jeune Elysée-Anne a été diagnostiqué ne révèle pas une faute du centre hospitalier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la littérature médicale que la libération des tissus en cas de syndrome des loges doit être effectuée en urgence, dans un délai de six à douze heures ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le délai qui s'est écoulé entre le diagnostic posé par le chirurgien pédiatrique et l'intervention chirurgicale ait été excessivement long, alors, au demeurant, que, ainsi que le souligne l'expert, cette intervention a correctement enrayé l'évolution naturelle d'un syndrome qui aurait pu entraîner une nécrose des extrémités et des amputations ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme A n'établit pas que le centre hospitalier aurait commis un quelconque manquement fautif dans la prise en charge postopératoire de son enfant alors que le rapport d'expertise énonce que " Les traitements administrés à l'enfant avant, pendant et après son hospitalisation ont été les plus appropriés à son état " ;

Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, qu'en l'absence de faute, la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix ne peut être engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au cabinet d'assurances Dujardin Deleplanque, à la compagnie AXA Entreprises et au centre hospitalier de Roubaix de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le cabinet d'assurances Dujardin Deleplanque, la compagnie AXA Entreprises et le centre hospitalier de Roubaix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Catherine A, au cabinet d'assurances Dujardin Deleplanque, à la compagnie AXA Entreprises, au directeur du centre hospitalier de Roubaix, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et à la mutuelle Apreva.

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N°11DA00435

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00435
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MARRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-20;11da00435 ?
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