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20/09/2012 | FRANCE | N°11DA01084

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11DA01084


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 juillet 2011, présentée pour M. Ahcène A, demeurant ..., par Me P. Albert, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901598 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2009 du Premier ministre rejetant sa demande de versement des allocations forfaitaires prévues par les lois du 11 juin 1994 et du 16 juillet 1987 et d'octroi du bénéfice de ces allocations forfaitaires et à mettre à

la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 juillet 2011, présentée pour M. Ahcène A, demeurant ..., par Me P. Albert, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901598 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2009 du Premier ministre rejetant sa demande de versement des allocations forfaitaires prévues par les lois du 11 juin 1994 et du 16 juillet 1987 et d'octroi du bénéfice de ces allocations forfaitaires et à mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'admettre M. A au titre des allocations forfaitaires suivantes, allocation de 16 769,39 euros prévue au titre 1 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et allocation de 9 146,94 euros au titre de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu l'article 67 de la loi de finance rectificative pour 2002 modifiant l'article 47 de la loi de finance rectificative pour 1999 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 1er à 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2009 du Premier ministre rejetant sa demande de versement des allocations forfaitaires prévues par les lois du 11 juin 1994 et du 16 juillet 1987 et à lui octroyer le bénéfice de ces allocations forfaitaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : " Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont leur domicile en France. (...) La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997 " ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée : " Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A a sollicité le 17 mars 2009 le bénéfice des allocations prévues par les dispositions législatives précitées, soit postérieurement à la date de forclusion fixée au 31 décembre 1997 par les dispositions de la loi du 16 juillet 1987 ; que, dès lors, sa demande présentée au titre de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 est entachée de forclusion ainsi que, par voie de conséquence, celle présentée au titre de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 ; que l'administration était ainsi tenue de rejeter sa demande ; que, dès lors, sont inopérants les moyens de M. A tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, de ce qu'il aurait bénéficié de l'allocation de reconnaissance prévue par l'article 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés et de ce que sa demande aurait fait l'objet d'un traitement inégalitaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juin 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahcène A et à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer.

Copie sera adressée au Premier ministre.

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N°11DA01084

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01084
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Autres formes d'aide.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET ALBERT ET WALTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-20;11da01084 ?
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