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20/09/2012 | FRANCE | N°11DA01086

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 11DA01086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 juillet 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me P. Albert, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901726 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2009 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées et à mettre à la charge

de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'articl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 juillet 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me P. Albert, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901726 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2009 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées et à mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'admettre M. A au bénéfice de l'allocation de reconnaissance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973. Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine ; 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services tenant lieu d'état signalétique des services établi par le bureau spécial du service national de Chartres le 21 novembre 1989 que M. A a servi dans l'armée française en qualité d'engagé du 31 mars 1960 au 20 mai 1962, date à laquelle il a été rayé des contrôles de l'armée active ; que dès lors, il ne justifie pas avoir servi dans l'une des formations supplétives mentionnées à l'article 3 du décret du 17 mai 2005 précité et ne peut, pour ce motif et nonobstant la présence au dossier d'une lettre du ministre de la défense et des anciens combattants en date du 10 mars 2011 transmettant sa demande de droits au service départemental de la Seine-Maritime de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, prétendre au bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par l'article 9 précité de la loi du 23 février 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 16 juin 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au Premier ministre.

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N°11DA01086

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01086
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Autres formes d'aide.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET ALBERT ET WALTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-20;11da01086 ?
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