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27/09/2012 | FRANCE | N°11DA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11DA01277


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 2 août 2011 et 9 février 2012, présentés pour la SCI LE CHAMP BIOCHE, dont le siège social est situé 81 avenue de Villiers à Paris (75017), par la SCP Ridel et Stéfani, avocat ;

La SCI LE CHAMP BIOCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902014 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009, valant certificat d'urbanisme négatif, par leq

uel le maire de la commune de Saint-Elier a, au nom de l'Etat, déclaré non réal...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 2 août 2011 et 9 février 2012, présentés pour la SCI LE CHAMP BIOCHE, dont le siège social est situé 81 avenue de Villiers à Paris (75017), par la SCP Ridel et Stéfani, avocat ;

La SCI LE CHAMP BIOCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902014 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009, valant certificat d'urbanisme négatif, par lequel le maire de la commune de Saint-Elier a, au nom de l'Etat, déclaré non réalisable l'opération portant la création de quatre lots de terrains à bâtir, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2009 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Elier à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Elier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

-et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le maire de la commune de Saint-Elier, au nom de l'Etat :

En ce qui concerne le moyen relatif au certificat d'urbanisme tacite :

Considérant que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (...) Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-10 du même code : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-12 de ce code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles (...) R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 410-1 et R. 410-12 du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme tacite résultant du silence gardé par l'autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l'administration, pendant une période de dix-huit mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d'urbanisme, des taxes ou participations d'urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ; qu'en délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat se bornant à indiquer que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l'opération envisagée en raison des dispositions d'urbanisme qui lui sont applicables, l'administration, sauf dans l'hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d'urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait ;

Considérant que, par un certificat d'urbanisme daté du 3 juin 2009, le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, a, d'une part, explicitement maintenu les droits que la SCI détenait, en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, sur le fondement du certificat d'urbanisme tacite et s'est, d'autre part, prononcé sur le projet qui lui avait été présenté en retenant que l'opération portant la création de quatre lots de terrains à bâtir n'était pas réalisable dès lors que le terrain sur lequel l'opération est envisagée est situé dans une partie actuellement non urbanisée de la commune et que la construction à usage d'habitation ne peut y être autorisée en application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société appelante, l'autorité administrative n'a pas procédé au retrait du certificat d'urbanisme tacite né le 16 mars 2009 du silence gardé sur la demande que la SCI LE CHAMP BIOCHE avait présentée le 16 janvier 2009 sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen présenté au titre de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme :

Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dispose que : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage pour des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité publique et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain pour lequel la SCI LE CHAMP BIOCHE a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de créer quatre lots de terrains à bâtir, est situé, dans sa partie Nord, à proximité directe des premières habitations du bourg de la commune de Saint-Elier, il en est séparé par une route départementale et est distant de 200 mètres de l'hôtel de ville et de 500 mètres de l'église, qui est elle-même isolée ; que le terrain litigieux s'ouvre par ailleurs sur un vaste espace naturel à la fois agricole et boisé présentant le caractère d'un compartiment de terrain dont il est une partie intégrante, différent de celui comportant les bâtiments à usage d'habitation ; que, dès lors, la circonstance que des projets de construction sont prévus sur les terrains situés dans cet autre compartiment de terrain n'est pas de nature à modifier l'appréciation de la situation du projet de la société requérante ; que, dans ces conditions, alors même que la parcelle litigieuse serait desservie par des voies publiques, elle doit être regardée comme située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, sur le fondement de ce motif, et alors que la société appelante n'établit, ni même n'allègue, que son projet entrerait dans le champ des exceptions prévues par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Saint-Elier a pu, au nom de l'Etat, délivrer à la SCI LE CHAMP BIOCHE le certificat d'urbanisme négatif en litige, sans entacher sa décision d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE CHAMP BIOCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Saint-Elier :

Considérant, en tout état de cause, que l'arrêté attaqué a été adopté par le maire de la commune de Saint-Elier, au nom de l'Etat ; que, par suite, la demande présentée par la société appelante tendant à engager la responsabilité de la commune du fait du comportement de cette dernière, qui lui aurait causé un préjudice, est mal dirigée et doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Elier, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance mais de simple observateur, la somme que demande la SCI LE CHAMP BIOCHE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LE CHAMP BIOCHE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE CHAMP BIOCHE et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure et à la commune de Saint-Elier.

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N°11DA01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01277
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Contenu.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Effets.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP RIDEL STEFANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-27;11da01277 ?
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