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27/09/2012 | FRANCE | N°12DA00015

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12DA00015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 5 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me R. Tachon, avocat ;

La COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905896 en date du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Xavier A, a annulé la décision de son maire en date du 31 mars 2009, lui a enjoint de faire procé

der à la mise en place d'un dispositif matériel adapté visant à empêcher le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 5 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me R. Tachon, avocat ;

La COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905896 en date du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Xavier A, a annulé la décision de son maire en date du 31 mars 2009, lui a enjoint de faire procéder à la mise en place d'un dispositif matériel adapté visant à empêcher le stationnement des véhicules sur les trottoirs du côté pair de la rue de la porte Gayole, dans un délai de six mois à compter du jugement ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. A a demandé, par un courrier en date du 21 janvier 2009, au maire de la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER d'utiliser ses pouvoirs de police et de mettre en place un aménagement adapté et efficace du trottoir pair de la rue de la porte Gayole, lequel est fréquemment encombré de voitures en stationnement ; que, par un courrier en date du 31 mars 2009, l'autorité administrative, tout en soulignant les différentes mesures déjà prises pour faire respecter la réglementation, a refusé de procéder à la mise en place des dispositifs sollicités par M. A ; que ce dernier a présenté une requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Lille, dirigée selon les termes du mémoire introductif " contre une décision rendue par la mairie de Boulogne-sur-Mer " et tendant à ce que le tribunal prenne une décision " pour que la mairie de Boulogne-sur-Mer mette en place un aménagement physique adapté contre le stationnement automobile (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la commune appelante, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions présentées par M. A en estimant qu'il était saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du maire de la commune en date du 31 mars 2009, produite par le requérant en première instance, et que ce recours était assorti d'une demande d'injonction ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne s'est pas borné à présenter des conclusions d'injonction ; que ces dernières n'étaient que l'accessoire des conclusions d'excès de pouvoir également soumises au tribunal ; que, par suite, la demande de première instance était recevable ;

Sur la légalité de la décision du 31 mars 2009 du maire de la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend (...) l'enlèvement des encombrements (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 du code de la route : " I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : / 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons (...) / IV. Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, produites tant par M. A en première instance que par la commune appelante, que des véhicules stationnent irrégulièrement sur le trottoir pair de la rue de la porte Gayole et empêchent ainsi les piétons de circuler normalement sur ce trottoir, notamment ceux qui sont munis de poussette ou de tout autre objet encombrant ; que ce stationnement anarchique, alors même que seul M. A s'en serait plaint et que les piétons auraient la possibilité d'emprunter, sans danger, l'autre trottoir de la rue de la porte Gayole, a pour effet de porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité des piétons ; que, si le maire de la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER a pris des mesures consistant en la mise en place de panneaux de signalisation d'interdiction et en l'augmentation des verbalisations des contrevenants, il est constant, qu'à la date de la décision attaquée, celles-ci se sont avérées insuffisantes pour assurer le respect de l'interdiction générale de stationner sur les trottoirs prévue par l'article R. 417-10 du code de la route et faire cesser les nuisances occasionnées aux piétons ; que, par suite, en refusant de procéder à la mise en oeuvre d'autres mesures plus contraignantes, le maire de la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER a entaché sa décision d'illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

Considérant que la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER se borne de nouveau, en appel, à soutenir qu'à la suite des campagnes de verbalisations engagées depuis le mois de juillet 2009, postérieurement à la décision annulée, seules dix infractions ont été relevées en 2010 et cinq en 2011 sur le trottoir de la rue de la porte Gayole ; que, toutefois, ces seules allégations, en l'absence de tout autre élément apporté tant en première instance qu'en appel, ne permettent pas d'établir que les moyens ainsi mis en oeuvre ont été suffisants pour empêcher le stationnement des voitures sur le trottoir et assurer la sécurité et la tranquillité des piétons ; que, par suite, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille lui a enjoint de faire procéder à la mise en place d'un dispositif matériel adapté visant à empêcher le stationnement des véhicules sur le trottoir pair de la rue de la porte Gayole ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOULOGNE-SUR-MER et à M. Xavier A.

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N°12DA00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00015
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-27;12da00015 ?
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